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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2503037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503037 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme E F, représentée par Me Cortés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande d’engagement dans un parcours de sortie de prostitution ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’autoriser à bénéficier du parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, l’association Solenciel intervient au soutien de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, l’association Accueil Demandeurs d’Asile (ADA) intervient au soutien de la requête.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503036 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 avril 2025 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Cortés, Mme F, Mme C pour l’association Solenciel, Mme A pour l’association ADA et Mme D, représentant la préfète de l’Isère.
Le juge des référés a informé à l’audience les représentantes des associations Solenciel et ADA que leurs interventions étaient susceptibles de ne pas être admises en l’absence d’intervention dans l’instance au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produire par la préfète de l’Isère le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme F, ressortissante angolaise née en 1998, demande que soit suspendue l’exécution de la décision du 19 février 2025 de la préfète de l’Isère rejetant sa demande d’engagement dans un parcours de sortie de prostitution et qu’il soit enjoint à la préfète de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les interventions :
3. Pour être recevable à intervenir à l’appui d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne doit soit avoir introduit un recours au fond contre celle-ci, soit s’être associée aux conclusions en annulation du demandeur. Aucune de ces conditions n’étant remplie, les interventions des associations Solenciel et ADA ne peuvent être admises.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. (). II. Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. / L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu par l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, le juge des référés peut suspendre cette décision lorsque les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en accueillant provisoirement lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
7. Il n’est pas contesté que Mme F s’est prostituée au Portugal lorsqu’elle a quitté l’Angola en avril 2023 et qu’elle a continué à le faire à son arrivée en France en mai 2023 lorsqu’elle était sans-abri, et ce jusqu’au courant de l’été 2024. La préfète de l’Isère ne peut raisonnablement justifier sa décision par le fait que la demande de la requérante a été présentée tardivement alors qu’elle a été formulée peu de temps après sa prise en charge par l’association Solenciel, ni, en tout état de cause, faire valoir que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par l’OFPRA le 31 décembre 2024. Ainsi, en l’état de l’instruction, il apparaît que Mme F peut bénéficier du dispositif d’accompagnement à la sortie de la prostitution prévu par le II de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, de sorte qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Par ailleurs, et quand bien même Mme F bénéficie des conditions matérielles accordées aux demandeurs d’asile, la décision litigieuse, en la privant d’un accès au dispositif de sortie de parcours de prostitution qui lui donnerait la possibilité de bénéficier d’un hébergement stable et d’un parcours d’insertion professionnelle, porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 et d’admettre provisoirement Mme F dans un parcours de sortie de prostitution dont les modalités seront précisées par la préfète de l’Isère.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cortés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cortés de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme F.
O R D O N N E
Article 1er :Mme F est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Les interventions des associations Solenciel et Accueil Demandeurs d’Asile ne sont pas admises.
Article 3 :L’exécution de la décision du 19 février 2025 est suspendue.
Article 4 :Mme F est provisoirement admise dans un parcours de sortie de prostitution dont les modalités seront précisées par la préfète de l’Isère.
Article 5 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cortés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cortés une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme F.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à Me Cortés, à l’association Solenciel, à l’association Accueil Demandeurs d’Asile et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
C. B
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503037
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