Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 avr. 2025, n° 2307662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n°2307662, Mme D… A… B…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse lui soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne comporte ni le nom, ni la signature de son auteur ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 sous le n°2401639, Mme D… A… B…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse lui soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne comporte ni le nom, ni la signature de son auteur ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante colombienne né le 26 août 1986, déclare être entrée en France le 18 mars 2017. Le 11 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de classer sans suite sa demande. Le 11 juillet 2023, l’intéressée a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 1er février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de classer sans suite sa nouvelle demande. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 juin 2023 et du 1er février 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2307662 et 2401639 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 du même code : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : (…) / -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; (…) ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour refuser de procéder à l’enregistrement des deux demandes de titre de séjour présentées par Mme A… B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est respectivement fondé, sur la circonstance que « la pièce d’identité de l’hébergeant doit mentionner une adresse figurant dans le département de la Seine-Saint-Denis » et sur la circonstance qu’il appartient à l’intéressée de « renouveler [sa] demande en remplissant les champs demandés ».
Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’attestation d’assurance multirisques habitation de l’intéressée, de ses relevés bancaires faisant état de virements mensuels pour le paiement d’un loyer de février 2020 à février 2023, et d’une assurance multirisques habitation, que Mme A… B…, qui est domiciliée rue de la Haie Coq à Aubervilliers (93300), est locataire de son logement. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle a fourni à l’administration une attestation d’hébergement, laquelle ne présentait qu’un caractère purement superfétatoire, non assortie d’une pièce d’identité de son hébergeant mentionnant une adresse dans le département de la Seine-Saint-Denis, est sans incidence sur la complétude de son dossier. L’absence de contrat de bail, compte tenu de ce qui précède, ne rendait pas impossible l’instruction de sa demande. Par suite, Mme A… B… est fondée à soutenir que la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, laquelle lui fait grief, est entachée d’une erreur de droit et, par suite, à en demander l’annulation.
D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions portées sur la décision du 1er février 2024 que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B… était incomplète, ou présentait un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense doit être écartée et la requérante est fondée à soutenir que cette décision, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis convoque Mme A… B… à un rendez-vous, enregistre sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé de cette demande. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… B… d’une somme totale de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 juin 2023 et du 1er février 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de convoquer Mme A… B… à un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme totale de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Robbe
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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