Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2304677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2023, 18 mars 2024 et 18 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise le 3 mai 2021 relative à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des amendes, des prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu et les majorations y afférentes, d’un montant total de 61 685,61 euros ;
2°) de prononcer la restitution des sommes de 970 euros et 655 euros.
Il soutient que :
- la requête est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours dans la mise en demeure contestée ;
- il appartenait au service qui a réceptionné la réclamation préalable, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, de la transmettre au service compétent, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault ;
- la mise en demeure contestée manque de base légale ;
* s’agissant de l’avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 de la somme de 3 697 euros :
- il n’a pas reçu l’avis de mise en recouvrement ;
- la date de notification de la proposition de rectification est inconnue ;
- cet avis de mise en recouvrement relatif à des pénalités de recouvrement n’est pas motivé et n’indique pas les modalités de calcul de ces pénalités, le taux des intérêts, le point de départ et d’échéances des intérêts ;
- cet avis de mise en recouvrement se référant à un autre avis de mise en recouvrement vieux de plus de 4 ans est prescrit par manque de base légale ;
* s’agissant des sommes réclamées à hauteur de 3 604,61 euros et de 18 517 euros :
- ces sommes sont prescrites, un délai de plus de 4 ans s’étant écoulé entre la première mise en demeure datée du 18 avril 2016 et la décision attaquée ;
- la mise en demeure du 10 février 2020 ne peut avoir interrompue le délai de prescription en l’absence de justification de la compétence de son signataire ;
* s’agissant des sommes réclamées à hauteur de 970 euros et 655 euros :
- les sommes sont prescrites, l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 ayant été envoyé plus de 4 ans avant la mise en demeure attaquée ;
- cet avis n’est pas motivé, en l’absence de motivation de la somme réclamée en principal de 9 700 euros ;
- la lettre de motivation n° 20170105284 justifiant les sommes en cause n’est pas jointe ;
* s’agissant de la somme de 170 euros :
- l’avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2017 ne lui a pas été notifié ;
- cet avis de mise en recouvrement ne comporte aucune indication sur le taux des intérêts appliqués, le point de départ et d’échéances des intérêts ;
- les sommes sont prescrites ;
* s’agissant des sommes de 15 511 euros et de 6 538 euros :
- ces sommes ne sont pas exigibles au regard de la demande de sursis à paiement ;
- si l’administration fait état d’un dégrèvement le 13 juillet 2022, en ayant recours à la mise en demeure alors que ces sommes n’étaient plus exigibles, l’administration a commis une fraude qui corrompt l’ensemble de la mise en demeure ;
* s’agissant de la somme de 600 euros :
- il n’a pas été destinataire de l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020 ;
- l’amende n’est pas motivée ;
* s’agissant des sommes de 1 500 euros et de 75 euros :
- il n’a pas été destinataire de l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2020.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 20 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, le requérant ayant saisi le tribunal plus de 2 mois après la réception de la décision de rejet de sa réclamation, décision comportant la mention des voies et délais de recours ;
- à titre subsidiaire, les sommes de 15 511 euros et de 6 538 euros ont fait l’objet d’un dégrèvement le 13 juillet 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a émis le 3 mai 2021 une mise en demeure de payer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des amendes, des prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu et les majorations y afférentes, d’un montant total de 61 685,61 euros, à l’encontre de M. A…. Par courrier reçu par le service le 11 mai 2021, M. A… a contesté cette mise en demeure. Sa réclamation a été rejetée par le service par décision du 31 mai 2021. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette mise en demeure et de prononcer la restitution des sommes de 970 euros et 655 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte des dispositions des articles R. 199-1 des procédures fiscales et R. 421-5 du code de justice administrative que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai raisonnable ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a accusé réception de la mise en demeure litigieuse datée du 3 mai 2021, le 5 mai suivant, et a présenté au pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault une réclamation contentieuse reçue par le service le 11 mai 2021. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 31 mai suivant dont M. A… a accusé réception le 2 juin 2021. Si le requérant indique que son « comptable a égaré ce courrier (lettre 751-SD du 31/05/2021 envoyé par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault », cette circonstance est sans incidence sur le point de départ du délai contentieux dès lors que la date de réception de la décision de rejet est établie.
4. Cette décision du 31 mai 2021 indique en dernière page que « Si cette décision ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez saisir le Tribunal compétent (Tribunal Administratif de Montpellier, Tribunal Judiciaire de Montpellier) dans les conditions prévues par les articles L. 381 et R. 281-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales ». Si cette décision mentionne les voies de recours, ainsi que le fait valoir M. A…, elle ne peut être regardée comme comportant la mention des délais de recours, ce qui lui permettait de saisir le juge pour la contester dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée. Toutefois, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 août 2023, soit au-delà du délai d’un an, sans que le requérant ne se prévale de circonstances exceptionnelles. Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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