Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2505407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 M. C… B…, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 2004, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2022 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention étudiant pour la période du 29 août 2022 au 29 août 2023. Un nouveau titre de séjour étudiant valable jusqu’au 26 octobre 2024 lui a ensuite été délivré. Le 5 juillet 2024, l’intéressé en a sollicité le renouvellement. Un refus d’enregistrement lui a été opposé le 20 mars 2025. Après dépôt d’une nouvelle demande le 31 mars 2025, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 4 août 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au bon déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1 (…) ». Selon l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 12 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ‘‘étudiant’’. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Pour l’application de l’article 9 précité de la convention franco-ivoirienne, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité, au sérieux et à la progression des études poursuivies.
3. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant. Dès lors que l’article 9 de la convention franco-ivoirienne prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant ivoirien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant présentée par M. A… en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En outre il ressort des pièces du dossier qu’après un première échec en licence économie et gestion au cours de l’année universitaire 2022-2023, le requérant s’est inscrit en première année de BTS Management commercial opérationnel qu’il suit en alternance, ainsi que le contrat d’apprentissage qu’il a produit en atteste. Il a validé sa première année avec une moyenne de 12,72. S’il n’a pas validé sa deuxième année de BTS au cours de l’année universitaire 2024-2025, l’intéressé a cependant été admis à redoubler dans un autre établissement, ainsi qu’en témoigne son inscription pour l’année universitaire 2025-2026. Si le préfet fait valoir que certains des documents communiqués au soutien de la requête ne l’ont pas été dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour, ils traduisent, cependant, une situation existante à la date de la décision attaquée qu’il appartient au juge de prendre en compte. Dans ces conditions, alors que le requérant poursuit effectivement ses études en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas de leur caractère réel et sérieux, le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour en litige doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » à M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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