Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 mars 2026, Mme B… I… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision fixant le pays destination ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’elle représente pour l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est, quant à sa durée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- les observations de Me Roussel, avocat commis d’office représentant Mme I…, présente et assistée d’un interprète en langue portugaise, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures ;
- et les observations de M. G…, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme I…, ressortissante brésilienne née en 1983, est entrée en France le 16 février 2015. A la suite de son mariage avec un ressortissant portugais, elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelés jusqu’au 26 juillet 2025, en qualité de conjoint de ressortissant de l’Union européenne. Le 17 mars 2026, elle a été interpellée par les services de police et placée en garde à vue. Par un arrêté du 18 mars 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a placée en rétention administrative au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation de Mme I… a été constatée le 17 mars 2026, date à laquelle elle a été interpellée et placée en garde à vue par les services de la police judiciaire de Saint-Louis, commune située dans le département du Haut-Rhin. Par suite, le préfet du Haut-Rhin était territorialement compétent pour prendre l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 9 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’empêchement de M. H… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Haut-Rhin a entendu faire application, notamment les 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a fait obligation à Mme I… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressée au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, présente sur le territoire français depuis 2015, a fait l’objet d’une première condamnation le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Mulhouse à huit mois de suspension de son permis de conduire et à une obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Elle a été condamnée une seconde fois le 6 février 2026 par le même tribunal à six mois d’emprisonnement avec sursis, l’annulation de son permis de conduire et à 1 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Par suite, et alors au demeurant qu’il ressort du procès-verbal d’audition de Mme I… qu’elle a été incarcérée en Suisse en début d’année 2026 sans qu’elle en précise le motif, en considérant que le comportement de l’intéressée représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme I… ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle sur le territoire français et ne parle pas français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressée, qu’elle a conservé des liens avec ses parents et ses sœurs, restés au Brésil, et qu’elle y est retournée en 2021 pour la dernière fois. Enfin, si les trois enfants, dont deux mineures, de Mme I… sont présents sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que par un jugement en assistance éducative du 2 février 2026, la juge des enfants au tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé le placement d’une enfant en foyer, et le placement de l’autre chez son père, tout en réservant les droits de l’intéressée, sans lui accorder de droit de visite. La requérante ne se prévaut pas de liens particuliers avec sa première fille, majeure. Ainsi, et alors même que Mme I… est présente sur le territoire français depuis 2015, et qu’elle a bénéficié de titres de séjour valides pendant dix ans, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée de l’intéressée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement en assistance éducative rendu le 2 février 2026 par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Mulhouse que les deux filles mineures de l’intéressée ont été confiée à l’aise sociale à l’enfance le 21 janvier 2026 en raison de l’incarcération de leur mère en Suisse. Les enfants ont fait valoir un climat de violence familiale, une peur de leur mère du fait de violences tant psychologiques que physiques, une scolarisation inégale, ainsi que des manipulations de leur mère afin de conserver leur garde, générant chez elles un état émotionnel instable. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 9, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations précitées en adoptant la mesure d’éloignement en litige.
En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui est dit ci-après, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ne sont pas entachés d’illégalité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée, en tout état de cause, à demander l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les moyens propres au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, c’est à bon droit que le préfet a estimé que le comportement de Mme I… représentait une menace pour l’ordre public et a refusé pour ce motif, en application des dispositions précitées de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision et aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
A supposer que la requérante a entendu soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle ne se prévaut d’aucune crainte particulière en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français:
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme I… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… I… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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