Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2109502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes en situation de handicap (CDAPH) du Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et au bénéfice d’une orientation professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la CDAPH de réexaminer sa situation, de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de lui octroyer le bénéfice d’une orientation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il présente un taux d’incapacité au moins égal à 50% ;
— son handicap constitue une altération substantielle, durable et définitive de ses fonctions physiques constituant dès lors un frein pour l’accès à tous les emplois nécessitant de mobiliser la position « debout ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2021 et 15 et 20 janvier 2025, la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par deux décisions du 6 décembre 2021, elle a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. B et précisé son orientation professionnelle.
Par une décision du 28 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a présenté le 17 juin 2020 auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une demande portant sur une orientation professionnelle. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions du 19 janvier 2021 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notifiées par des courriers du 21 janvier 2021. M. B a exercé le 22 mars 2021 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions, qui a été rejeté par deux décisions du 22 juin 2021 notifiées par des courriers du 24 juin 2021. M. B demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement au dépôt de la requête, la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire, à la suite d’une nouvelle demande présentée par M. B le 27 octobre 2021, a produit deux décisions du 6 décembre 2021, l’une portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. B, et l’autre précisant son orientation professionnelle sur le marché du travail. Par suite, le requérant ayant obtenu satisfaction, les conclusions à fin d’annulation qu’il a présentées sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. D’une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B n’a pas demandé que lui soit versée par la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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