Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2303604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Guidon, Bozian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023, par laquelle l’inspecteur du travail de la dix-septième section de l’unité de contrôle n° 2 de la Côte-d’Or a autorisé son licenciement ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ni le ministre ni l’inspecteur du travail n’ont contrôlé la régularité de la procédure de licenciement ;
— le caractère réel et sérieux du motif économique n’a pas été sérieusement contrôlé ; le motif économique trouve son origine dans des fautes et carences et dans l’attitude intentionnellement fautive et frauduleuse de la société Licap GmbH et de l’actionnaire Swiss Global Investment Group AG ; la cause économique doit être appréciée au regard, non de la seule société Tréfilunion, mais de l’ensemble des sociétés du groupe Licap GmbH intervenant dans le même secteur d’activité ; ce groupe a commis une fraude à la loi au sens des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ; ce groupe n’a pas respecté les engagements qui résultaient de l’avenant au protocole de conciliation homologué le 19 avril 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque ;
— la société a méconnu son obligation externe de reclassement, résultant de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi, dès lors qu’elle n’a pas saisi la commission paritaire de l’emploi créée dans un cadre régional, dans les conditions prévues par les articles 5 et 15 de cet accord ; elle a également méconnu son obligation interne de reclassement dès lors que le liquidateur judiciaire s’est contenté de lui adresser un courrier de circularisation des postes disponibles et que les postes proposés par la société La Meusienne, appartenant au même groupe, ne constituent pas des emplois équivalents au sens du troisième alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Berthelot et Associés, prise en la personne de Mes Bérénice Duboc et Geoffroy Berthelot, liquidateurs de la société Tréfilunion, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée GM Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2023 au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures.
La SELARL Berthelot et Associés a produit, à la demande du tribunal, une pièce complémentaire, enregistrée le 2 mai 2025, qui a été communiquée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était, depuis le 1er février 2017, salarié de la société devenue société par actions simplifiée (SAS) TréfilUnion, intervenant dans le secteur du tréfilage à froid, en dernier lieu au poste de responsable expédition. La SAS Altifort Wire, devenue ArcelorMittal TréfilUnion puis TréfilUnion, a été initialement constituée en fin d’année 2018 par l’apport par la société anonyme ArcelorMittal Wire France de sa branche d’activité ayant pour objet la fabrication et le commerce de produits tréfilés, exploitée dans deux établissements situés à Commercy dans la Meuse et à Sainte-Colombe-sur-Seine dans la Côte-d’Or. Elle a été cédée le 31 mai 2019 à la société de droit allemand Mutares Holding-31 GmbH, puis le 30 juillet 2021 à la société de droit liechtensteinois Licap GmbH. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a constaté l’état de cessation des paiements de la SAS TréfilUnion, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2022. Par un nouveau jugement du 11 avril 2023, ce tribunal a déclaré irrecevable l’unique offre de reprise et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation. Par une décision explicite du 30 mai 2023, l’inspecteur du travail de la dix-septième section de la Côte-d’Or a accordé l’autorisation, sollicitée le 28 avril 2023 par Me Dechristé, liquidateur de la SAS TréfilUnion, de procéder au licenciement pour motif économique de M. B A. Par une décision explicite du 14 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail et a, ce faisant, rejeté le recours hiérarchique du salarié du 31 juillet 2023. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 de l’inspecteur du travail et celle du 14 novembre 2023 du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, celle-ci n’a pas à être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il appartient alors à l’autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, que l’employeur a satisfait, le cas échéant, à l’obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l’exécution du contrat de travail.
3. En premier lieu, le requérant soutient que « la régularité de la procédure de licenciement n’a pas été contrôlée ». En se bornant à une telle allégation en introduction de sa requête, sans l’assortir d’aucun autre élément permettant d’en apprécier la portée, M. A n’apporte pas au juge de l’excès de pouvoir les précisions nécessaires lui permettant d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen. En outre, il ressort au contraire des termes mêmes de la décision de l’inspecteur du travail que celui-ci s’est notamment assuré de la convocation de l’intéressé à un entretien préalable, de la tenue de cet entretien, de l’avis du comité social et économique et s’est expressément prononcé sur la procédure suivie par la société et a contrôlé l’existence d’une décision de validation par l’autorité administrative de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le ministre a également été destinataire de l’ensemble des pièces produites par l’entreprise et que ses services ont également vérifié la régularité de la procédure interne à l’entreprise. Alors qu’il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe, que lorsque le ministre estime que la procédure de licenciement économique n’est pas entachée d’une irrégularité, et qu’il confirme la décision de l’inspecteur du travail, il soit tenu de motiver, dans la décision par laquelle il statue sur le recours hiérarchique du salarié, l’appréciation qu’il a portée sur ce point, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative n’aurait pas contrôlé la régularité de la procédure de licenciement ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, dans le cas où le tribunal de commerce n’a pas autorisé de maintien de l’activité dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a pour effet la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise. Il incombe toutefois à l’inspecteur du travail de tenir compte, à la date à laquelle il se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui seraient de nature à faire obstacle au licenciement envisagé.
5. En l’espèce, il résulte du jugement du 11 avril 2023 du tribunal de commerce de Bar-le-Duc que celui-ci, après avoir déclaré irrecevable l’unique offre de reprise, a prononcé la liquidation de la SAS TréfilUnion, sans autoriser le maintien de l’activité, dans les conditions fixées par l’article L. 641-10 du code de commerce. Il en résulte, en l’absence d’autres éléments de nature à y faire obstacle, que la cessation de l’activité était à cette date totale et définitive et que le motif économique de licenciement de l’ensemble du personnel de la société était établi. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la liquidation de la société était due à une faute et une légèreté blâmable de l’employeur et de l’actionnaire est sans incidence sur la légalité de l’autorisation de licenciement attaquée. Il appartient au salarié, s’il s’y estime fondé, de mettre en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l’exécution du contrat de travail. Par ailleurs, si M. A, qui produit le rapport, valant bilan économique, social et environnemental, de présentation des offres de reprise du mandataire judiciaire, le jugement du 19 avril 2022 du tribunal de commerce de Dunkerque homologuant un protocole d’accord entre notamment l’État, les anciens propriétaires de la société, la société Licap GmbH et le groupe ArcelorMittal et divers procès-verbaux des réunions des instances représentatives du personnel de la société, soutient que l’actionnaire n’aurait pas tenu les engagements figurant dans ce protocole d’accord, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, l’existence d’une fraude de cette société. Par suite le moyen soulevé doit, dans cette mesure, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
7. Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du code du travail : " I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.-Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ".
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
9. Il ressort des pièces du dossier que le liquidateur a interrogé la holding Licap GmbH, de droit liechtensteinois, et la société La Meusienne, présentes sur le territoire national, composant le périmètre de reclassement déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise adopté par voie d’accord collectif majoritaire, en date du 17 avril 2023, et validé par l’administration du travail, que la première nommée a indiqué qu’elle ne disposait pas de poste de reclassement et qu’à la suite de la demande adressée à la société La Meusienne, en date du 12 avril 2023, intitulée « recherche de reclassement », comportant en annexe le profil des salariés à reclasser, cette société a indiqué disposer de deux postes, l’un de responsable informatique et l’autre de responsable ressources humaines. Le liquidateur a alors adressé à chaque salarié une lettre, en date du 19 avril 2023, doublée d’un courriel, dont l’objet était « offre de reclassement La Meusienne », mentionnant les deux postes disponibles dans cette société, la nature du contrat, le statut, le lieu de travail, la formation requise, les horaires de travail, la rémunération prévue, la convention collective nationale applicable, la personne à contacter pour toute information, la date limite pour déposer sa candidature et le critère de départage des candidatures. En annexe de cette lettre figuraient, contrairement à ce que soutient le requérant, le descriptif complet de chacun des deux emplois, constituant fiche de poste, et les « mesures accompagnant le reclassement interne » telles que mentionnées en annexe 2 du plan de sécurisation de l’emploi. Les destinataires, auxquels étaient fournies les coordonnées d’une personne avec qui prendre contact pour toute précision, disposaient d’un délai allant jusqu’au 26 avril 2023 pour répondre, soit un délai supérieur à celui requis par les dispositions précitées du III de l’article D. 1233-2-1 du code du travail, compte tenu de la réception de la lettre du liquidateur au plus tard le 20 avril 2023. Dès lors que, conformément aux dispositions de l’article D. 1233-2-1 du code du travail, qui permettent à l’employeur, contrairement à ce que soutient le salarié, pour l’application de l’article L. 1233-4 du même code, de communiquer la liste des offres disponibles aux salariés, le liquidateur avait adressé à tous les salariés les deux seuls postes disponibles au sein des sociétés composant le périmètre de reclassement tel que déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi, et que le requérant ne soutient ni n’allègue que d’autres postes auraient été disponibles au sein de ce périmètre, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que les recherches internes de reclassement n’auraient pas été sérieuses, effectives et loyales. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort également des pièces du dossier que le liquidateur de la société a également saisi le 12 avril 2023 la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation (CPREFP) et a sollicité la réunion de la commission en vue d’étudier les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise et les mesures d’accompagnement à la mobilité, de reclassement d’adaptation et de formation susceptibles d’être proposées. Dès lors, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré du défaut de recherche interne et externe de reclassement doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander l’annulation ni de la décision du 30 mai 2023, par laquelle l’inspecteur du travail de la dix-septième section de l’unité de contrôle n° 2 de la Côte-d’Or a autorisé son licenciement, ni de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Berthelot et Associés au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Berthelot et Associés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Berthelot et Associés, prise en la personne de Mes Bérénice Duboc et Geoffroy Berthelot, liquidateurs de la société Tréfilunion et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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