Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2300690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme D… A…, représentée par Me Laure, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 15 674,50 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts à taux légaux à compter de la date d’enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la responsabilité de la région doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en l’absence de signalisation de la tranchée ;
- elle n’a commis aucune faute ou fait preuve d’imprudence ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage est établi ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux, à savoir : des frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros, des frais d’expertise à hauteur de 1 200 euros et des frais d’assistance à tierce personne à hauteur de 1 350 euros ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, à savoir : un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 504,50 euros, des souffrances endurées à hauteur de 3 500 euros et un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 800 euros ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice extrapatrimonial permanent, à savoir : un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute n’est pas démontré ;
- aucun défaut d’entretien ou de signalisation de la barrière ne peut lui être reproché ;
- la chute est imputable à l’imprudence de la victime ;
- le préjudice des frais d’assistance à tierce personne n’est pas établi ;
- les demandes indemnitaires sont surévaluées.
Par des mémoires, enregistrés les 19 mai 2023 et 25 août 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de l’instance.
Vu :
- l’ordonnance n° 2000413 du 19 mars 2020 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Laure, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente d’accueil au sein du lycée Georges Duby de Luynes, expose avoir chuté, le 28 août 2018, à l’entrée de cet établissement dans une tranchée non balisée. Elle demande au tribunal de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 15 674,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que le 28 août 2018, Mme A…, agente d’accueil au sein du lycée Georges Duby de Luynes a traversé la cour de cet établissement, alors en travaux, afin de réceptionner du courrier et a chuté dans une tranchée lui occasionnant un traumatisme à l’épaule gauche. Mme A… soutient que cette tranchée n’était ni signalée ni sécurisée et les attestations circonstanciées de trois collègues datées du jour même de l’accident, dont la seule relation professionnelle ne saurait remettre en cause leur impartialité, ainsi que le rapport de son autorité hiérarchique corroborent l’absence de signalisation. Si la région fait valoir en défense que la société Eiffage qui réalisait les travaux avait pris toutes les mesures pour assurer la sécurité du personnel, elle ne verse au dossier que des documents des 30 août et 18 octobre 2022, postérieurs à la date de l’accident, et dans lesquels la société reconnait qu’aucun employé n’a été témoin direct. En outre, il résulte de ces documents que si l’accès à la tranchée creusée par la société Eiffage, depuis la guérite d’accueil du lycée et le long de l’enceinte de l’établissement, était rendue inaccessible au niveau de ce local ainsi que sur la partie ouest de la tranchée, les barrières étaient en revanche manquantes sur un large segment central, laissant les usagers du lycée libres de circuler par ce segment entre la guérite d’accueil et les bâtiments du lycée sans être empêchés, ni même avertis du danger. Dans ces conditions, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne rapporte pas la preuve de la signalisation de la tranchée, et ainsi de l’entretien normal de l’ouvrage public ayant occasionné des préjudices à l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à rechercher la responsabilité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toutefois, il résulte de l’instruction que la tranchée creusée était manifestement visible ainsi que l’ensemble de la zone de travaux en plein jour. En décidant de s’engager dans cette zone dangereuse de travaux, Mme A… a commis une imprudence qui est de nature à exonérer la région partiellement de sa responsabilité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la moitié des conséquences dommageables supportées par l’intéressée de l’accident survenu le 28 août 2018.
Sur l’évaluation des préjudices :
A titre liminaire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 9 juin 2022 du Dr C…, non contesté, que la date de consolidation de la requérante doit être fixée au 28 août 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
D’une part, Mme A… justifie du paiement d’une facture d’un montant de 720 euros au Dr B… pour la réalisation d’une assistance à expertise médicale le 8 avril 2022. Cette assistance, si elle n’a pas été produite dans le cadre des opérations expertales, a été utile à la résolution du litige. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la région la somme de 360 euros correspondant à cette assistance technique.
D’autre part, si l’expert retient un besoin d’assistance à raison d’une heure par jour du 28 août au 11 octobre 2018, puis du 12 octobre au 2 novembre 2018 à raison de trois heures par semaine, Mme A… ne justifie pas qu’une aide lui a été effectivement apportée sur ces périodes. Par suite, elle ne peut prétendre à se voir allouer une somme de 1 350 euros sur ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % sur 298 jours, de 25 % sur 22 jours et de 33 % sur 45 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 14 euros, à hauteur de 351 euros.
En deuxième lieu, Mme A… souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 %. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour une femme âgée de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’indemnisant par la somme de 2 100 euros.
En troisième lieu, les souffrances physiques endurées par la requérante ont été estimées à 2,5 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme A… une somme de 1 250 euros.
En quatrième et dernier lieu, si le préjudice esthétique temporaire subi par l’intéressée a été évalué à 1,5 sur 7 par l’expert dans son rapport, le port d’une écharpe immobilisant le coude au corps ne constitue pas une altération majeure de l’apparence physique. Il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée, compte du partage de responsabilité retenu, à obtenir une somme globale de 4 061 euros en réparation de l’ensemble des préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui lui est due à compter du 20 janvier 2023, date d’enregistrement de sa requête, ainsi qu’elle le demande. Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 20 janvier 2024.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. »
Les frais d’expertise du Dr C… ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 25 juillet 2022. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d’expertise ou de commissaires de justice à la charge d’une partie ayant le caractère d’une condamnation à une indemnité, au sens de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l’expert et du commissaire de justice ne courent qu’à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle.
Mme A… est fondée à demander que la somme de 1 200 euros produise intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la région sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est condamnée à verser à Mme A… une somme de 4 061 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, intérêts qui seront eux-mêmes capitalisés à compter du 20 janvier 2024.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à une somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022.
Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d’Azur versera une somme de 1 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… et les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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