Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2021 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février, 14 juin et 22 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le directeur de Solidarité Doubs Handicap l’a licenciée ;
2°) d’enjoindre à Solidarité Doubs Handicap de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation ;
3°) de condamner Solidarité Doubs Handicap à lui verser une somme de 20 570,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de Solidarité Doubs Handicap une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision du 29 décembre 2023 a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 41-6 du décret du 6 février 1991 dès lors que, d’une part, elle n’a pas été informée de ses droits à congés annuels conditionnant la date de prise d’effet du licenciement et, d’autre part, la commission administrative paritaire n’a pas eu à connaitre de son licenciement ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret du 6 février 1991 dès lors qu’aucun entretien préalable avant un licenciement motivé par le recrutement d’un fonctionnaire n’a été organisé ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 44 du décret du 6 février 1991 dès lors qu’il n’est pas justifié du respect de ces dispositions ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’a pas été procédé à son reclassement ;
— elle est illégale dès lors que des postes similaires auraient d’abord dû être supprimés ;
— Solidarité Doubs Handicap a commis des fautes dans la gestion de sa carrière de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice lié à la perte de ses traitements qui justifie une indemnisation de 8 010,75 euros ;
— elle a subi un préjudice lié au non-paiement des jours de congés et des « jours CET » non pris qui justifie une indemnisation de 2 000 euros ;
— elle a subi un préjudice lié à la perte de prestations familiales qui justifie une indemnisation de 560 euros ;
— elle a subi un préjudice lié à un harcèlement moral qui justifie une indemnisation de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, Solidarité Doubs Handicap, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Solidarité Doubs Handicap fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que la décision du 29 décembre 2023 a été retirée par une décision du 24 avril 2024 ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la décision attaquée n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 515-12 du code général de la fonction publique.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour Solidarité Doubs Handicap, a été enregistrée le 17 mars 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les conclusions de M. A, rapporter public,
— les observations de Me Landbeck, pour Mme B, et de Me Lucquet, pour Solidarité Doubs Handicap.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en 2009 par Solidarité Doubs Handicap sous contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de monitrice éducatrice au foyer de vie d’Etalans puis, à compter de 2011, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. Par des décisions des 25 novembre 2019 et 22 octobre 2020, le directeur de Solidarité Doubs Handicap l’a licenciée. Par un jugement du 2 décembre 2021 rendu sous les nos 2000116-2002036, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions. Le 27 décembre 2021, Mme B a sollicité le bénéfice d’une mise en congé parental à compter du 1er janvier 2022 puis son renouvellement jusqu’au 31 décembre 2023. Le 24 octobre 2023, à la suite de l’avis favorable de la commission consultative paritaire, Solidarité Doubs Handicap a notifié à Mme B une décision portant licenciement pour suppression du besoin, qui a été retirée le 22 décembre 2023. Par une décision du 29 décembre 2023, le directeur de Solidarité Doubs Handicap l’a de nouveau licenciée. Par un courrier en date du 19 février 2024, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 29 décembre 2023 et la condamnation de Solidarité Doubs Handicap à lui verser une somme de 20 570,75 euros.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 avril 2024 produite en défense, le directeur de Solidarité Doubs Handicap a retiré la décision attaquée du 29 décembre 2023. Cette nouvelle décision, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée le 27 avril suivant. Dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir formé un recours à l’encontre de cette décision, le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B dirigées contre la décision du 29 décembre 2023.
4. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 juin 2024, le directeur de Solidarité Doubs Handicap a repris à l’encontre de Mme B une nouvelle décision de licenciement. Conformément au principe rappelé au point 2, le recours de Mme B doit être regardé comme tendant également à l’annulation de cette dernière décision, de même portée que celle du 29 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 515-12 du code général de la fonction publique : « Au terme du congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire hospitalier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans son établissement d’accueil ». Aux termes de l’article L. 515-6 du même code : « Le fonctionnaire en congé parental peut demander à ce qu’il y soit mis fin avant le terme prévu ». Aux termes de l’article L. 829-1 de ce code : « Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le fonctionnaire ou l’agent contractuel qui a été placé en position de congé parental et est, à l’expiration de ce dernier, réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, peut demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile. En revanche, si les dispositions de l’article L. 515-6 du code général de la fonction publique permettent au titulaire d’un congé parental de demander que la durée de ce congé soit écourtée, il ne résulte pas de ces dispositions que la requérante est en droit d’obtenir automatiquement de son administration que cette durée soit écourtée.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé un congé parental qui lui a été accordé tout comme son renouvellement jusqu’au 31 décembre 2023. Conformément à ce qui précède, l’administration était tenue de la réintégrer à l’issue de son congé parental, au besoin en surnombre. Ainsi, en licenciant Mme B, le directeur de Solidarité Doubs Handicap a entaché d’illégalité sa décision du 25 juin 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci.
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Solidarité Doubs Handicap procède à la réintégration juridique de Mme B à compter du 1er janvier 2024, date de fin de son congé parental, et à sa réintégration effective, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, et au besoin en surnombre. Il y a lieu d’enjoindre à Solidarité Doubs Handicap de procéder à sa réintégration juridique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à sa réintégration effective sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Pour demander à être indemnisée par Solidarité Doubs Handicap des différents préjudices qu’elle estime avoir subis, Mme B se prévaut, d’une part, des fautes commises dans la gestion de sa carrière et du caractère illégal du traitement de sa situation. Elle soutient, d’autre part, avoir fait l’objet d’un harcèlement moral lui ouvrant droit à réparation du préjudice moral en résultant.
En ce qui concerne les fautes commises dans la gestion de la carrière de Mme B :
12. Ainsi qu’il vient d’être exposé, le directeur de Solidarité Doubs Handicap a entaché d’illégalité sa décision du 25 juin 2024 portant licenciement de Mme B. Cette dernière rappelle que, par un jugement du 2 décembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 25 novembre 2019 et 22 octobre 2020 la licenciant. Ces illégalités sont fautives et, par conséquent, de nature à engager la responsabilité de Solidarité Doubs Handicap et à ouvrir à la requérante un droit à réparation des préjudices directs et certains qui en résultent.
13. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction
S’agissant de la perte du traitement :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ». Aux termes de l’article L. 515-7 du même code : « La période de congé parental est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois ».
15. Si Mme B demande l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de sa rémunération à compter du 1er mai 2023, elle était, à cette date et jusqu’au 31 décembre 2023, en situation de congé parental. En l’absence de service fait, elle n’avait pas droit à une rémunération. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la perte du traitement sur la période allant du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas été rémunérée à compter du 1er janvier 2024. Elle a ainsi droit à une indemnisation liée à son préjudice de n’avoir pas eu de traitement en raison de la décision du 25 juin 2024 à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date du présent jugement. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de l’indemnisation à laquelle la requérante peut prétendre eu égard notamment à l’éventuel montant des rémunérations qu’elle a pu se procurer. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer Mme B devant Solidarité Doubs Handicap pour y être procédé à la liquidation en principal et intérêts de cette indemnité, correspondant à l’intégralité de la somme.
S’agissant des jours de congés et des « jours CET » non-pris :
17. Si Mme B soutient qu’elle n’a jamais été en situation de pouvoir bénéficier des congés payés depuis le 1er mai 2023, ainsi que, sans plus de précision, des « jours CET », elle ne se trouvait pas en situation d’activité jusqu’au 31 décembre 2023, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier des droits dont elle allègue avoir été privée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi sur la période allant du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023. D’autre part, en ce qui concerne la période à compter du 1er janvier 2024, elle n’est pas davantage fondée à solliciter une indemnisation, le rétablissement de ses droits étant, le cas échéant, à prendre en compte par son employeur dans les limites de sa réintégration juridique, ordonnée au point 10 du présent jugement. Par ailleurs, en l’absence de service fait durant sa période d’éviction, elle ne peut avoir été privée du bénéfice de périodes d’absence rémunérées de quelque nature.
S’agissant des prestations familiales :
18. La requérante fait valoir qu’elle avait droit à des prestations familiales versées par le comité de gestion des œuvres sociales à hauteur de 560 euros depuis 2019 et jusqu’en 2023. Toutefois, alors que Solidarité Doubs Handicap conteste son droit à réparation à ce titre, Mme B ne justifie pas de la réalité du préjudice ainsi allégué en se bornant à verser à l’instance les informations relatives aux prestations d’action sociale diffusées par ledit comité. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
19. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
20. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
21. Mme B soutient avoir été victime de harcèlement moral en raison des diverses décisions de licenciement qui ont été prises à son encontre. Toutefois, cette succession de décisions, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait, par elle-même, être susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à solliciter une indemnisation à ce titre.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation de Solidarité Doubs Handicap à l’indemniser du préjudice résultant de la perte de rémunération pour la période postérieure au 1er janvier 2024, dont le montant doit être établi selon les modalités précisées au point 16 du présent jugement.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
23. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
25. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 16 à compter du 22 février 2024, date de la réception de sa demande préalable par Solidarité Doubs Handicap. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B le 14 juin 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 février 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Solidarité Doubs Handicap demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Solidarité Doubs Handicap une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 décembre 2023.
Article 2 : La décision du 25 juin 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à Solidarité Doubs Handicap de réintégrer juridiquement Mme B à compter du 1er janvier 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la réintégrer effectivement sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Mme B est renvoyée devant Solidarité Doubs Handicap pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité, mentionnée au point 16 du présent jugement, à laquelle elle a droit.
Article 5 : L’indemnité totale sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024. Les intérêts échus à la date du 22 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 6 : Solidarité Doubs Handicap versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Solidarité Doubs Handicap.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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