Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 2502598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. H B, Mme C F, M. A E et Mme D G, représentés par Me Faugère, demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la directrice académique des services de l’éducation nationale a prononcé le retrait d’un poste d’enseignant à l’école élémentaire de Montclera (Lot) à compter de la rentrée scolaire 2025.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2502989 du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « () Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l’article R. 411-5 ou à l’article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires. () ». L’article R. 411-5 du même code précisant : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux. / L’introduction de la requête au moyen d’une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l’a introduite comme représentant unique. ».
3. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B, Mme F, M. E et Mme G ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’arrêté du 13 février 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Lot prononçant le retrait d’un emploi à l’école élémentaire de Montcléra à compter de la rentrée scolaire 2025. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 19 mai 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L’ordonnance n° 2502989 a été notifiée à M. B, représentant unique des requérants, le 19 mai 2025. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, M. B, Mme F, M. E et Mme G seraient réputés s’être désistés de leur requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2502598. Or, les requérants n’ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’ils n’ont, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Ils doivent donc être réputés s’être désistés de leur requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B, Mme F, M. E et Mme G.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hn B, à Mme C F, à M. A E, à Mme D G et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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