Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2603761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Vinial, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui délivrer sans délai tout document rectifié lui permettant de justifier de son droit au séjour temporaire afin de faciliter son retour en France ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État à verser au requérant la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure sollicitée, qui consiste à obtenir une autorisation provisoire de séjour rectifiée de l’erreur qu’elle comporte et devant lui permettre le retour en France, est à la fois urgente et utile ;
elle ne vise aucunement à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a formé une demande de visa pour rentrer en France et qu’aucun titre sécurisé ne peut lui être adressé via la plateforme de l’ANEF.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 20 mai 2026, M. A… conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête. Il ajoute qu’il s’est vu refuser le visa sollicité et qu’il est convoqué pour un entretien de licenciement par son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais, né le 8 mars 1979, est entré en France en 1986. Il est père d’un enfant mineur de nationalité française. Il a bénéficié d’une première carte de résident valable de 2003 à 2013, puis d’une carte de résident « cinq ans sous vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 août 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, mais lui a octroyé une autorisation provisoire de séjour (APS) lui permettant de travailler et valable jusqu’au 14 juillet 2026. M. A… s’est rendu mi-mars 2026 au Cameroun, muni de cette autorisation provisoire de séjour et de son passeport camerounais. Les autorités aéroportuaires du Cameroun ne l’ont pas autorisé à rentrer en France compte tenu des mentions portées sur son APS. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai tout document rectifié lui permettant de justifier de son droit au séjour temporaire afin de faciliter son retour en France.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction que les autorités portuaires camerounaises ont refusé l’embarquement de M. A… pour la France au motif que son passeport ne correspond au document visé dans son autorisation provisoire de séjour. Il apparait en effet que cette APS, valable jusqu’au 14 juillet 2026, mentionne que « cette autorisation n’est valable qu’accompagnée du document 20160044072610954 (selon mention lisible sur la pièce jointe) valable du 27/10/2016 au 27/10/2026 justifiant de l’identité de son titulaire ». Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… C… est titulaire d’un passeport camerounais n° AA677800 délivré le 22 novembre 2023 et valable jusqu’au 22 novembre 2028. Le préfet de la Gironde ne conteste pas les faits et ne démontre ni même n’allègue que l’APS serait exempte d’erreur matérielle concernant le document d’identité requis à l’appui de cette autorisation. La préfecture se borne à indiquer que M. A… a fait une demande de visa auprès du consulat français et qu’il doit « désormais attendre la réponse des autorités consulaires, avant de se présenter en Préfecture afin de pouvoir entamer les démarches en vue d’obtenir la rectification de son autorisation provisoire de séjour ». Il résulte cependant de l’instruction que le consul de France à Douala lui a refusé le visa sollicité le 28 avril 2026. M. A… est donc dans l’impossibilité de revenir en France pour y accomplir une quelconque démarche administrative alors qu’il est constant qu’il peut se maintenir sur le territoire en situation régulière sous couvert de son autorisation provisoire de séjour. L’intéressé a saisi le 30 avril 2026 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Il apparait en outre que M. A… est employé en France en qualité de facteur à La Poste et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2022. En raison de son absence prolongée, il est convoqué le 29 mai 2026 par son employeur à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant prendre la forme d’un licenciement. En l’état de l’instruction, M. A… n’est pas en mesure de se rendre en France pour répondre à cette convocation. Il n’est pas davantage contesté par la préfecture que le requérant, qui est retenu au Cameroun depuis plusieurs semaines, ne dispose pas de logement fixe dans ce pays et se trouve donc contraint, en plus du paiement de son loyer en France, de prévoir des frais d’hébergement. Il résulte enfin de l’instruction que sa fille mineure, de nationalité française, réside en France. Pour toutes ces raisons, et dès lors que l’erreur matérielle affectant la validité de son APS n’est pas contestée, la mesure sollicitée par M. A… présente à la fois un caractère d’urgence et d’utilité.
4. M. A… bénéficiant du droit de se maintenir régulièrement en France jusqu’au 14 juillet 2026, nonobstant l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2026, qui fait par ailleurs l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif sous le n° 2601838 du 6 mars 2026, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Enfin, si le préfet de la Gironde fait valoir que le document demandé, c’est-à-dire une autorisation provisoire de séjour rectifiée de son erreur matérielle, « ne saurait être transmis via l’ANEF en ce qu’il s’agit d’un titre sécurisé, mais doit être récupéré directement aux guichets par l’usager en personne », une telle circonstance, alors que l’erreur en cause n’est pas imputable au requérant, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde d’adresser à M. A… dans un délai de huit jours, par tout moyen qui lui paraîtra le mieux adapté, une autorisation provisoire de séjour rectifiée de l’erreur matérielle dont elle est entachée s’agissant du document permettant de justifier de son identité et de faire valoir son droit au séjour temporaire, ou de tout autre document de même portée. Il n’y a pas lieu en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d’adresser à M. A…, sous délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour rectifiée du document permettant de justifier de son identité et de faire valoir son droit au séjour temporaire en France, ou tout autre document de même portée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Gironde.
Copie sera transmise pour information à Me Vinial.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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