Rejet 24 avril 2025
Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2300689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la SCCV Prune, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Colmar à lui verser la somme de 1 598 868,96 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Colmar a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 94 logements, sur un terrain situé 25, rue du Logelbach à Colmar, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute engageant sa responsabilité en refusant, de manière illégale, de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
— l’ensemble des préjudices subis doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Colmar, représentée par la SELARL D4 Avocats associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Prune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Cheminet, avocat de la SCCV Prune,
— et les observations de Me Grail, avocat de la commune de Colmar.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2022, la SCCV Prune a déposé une demande de permis de construire portant sur construction d’un ensemble immobilier de 94 logements, sur un terrain situé 25, rue du Logelbach à Colmar. Par un arrêté du 21 juin 2022, le maire de Colmar a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Le 28 juillet 2022, la SCCV Prune a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par une requête du 10 novembre 2022, la SCCV Prune a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 et d’enjoindre au maire de Colmar de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par un jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administration de Strasbourg a rejeté la requête. Conjointement, sur le volet indemnitaire, par un courrier du 3 novembre 2022, la société requérante a adressé à la mairie de Colmar une demande préalable à l’engagement de sa responsabilité. Par un courrier du 20 décembre 2022, la mairie de Colmar a rejeté la demande. Par la présente requête, la SCCV Prune demande au tribunal de condamner la commune de Colmar à l’indemniser des préjudices subis découlant du refus de permis de construire qu’elle estime fautif.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 juin 2022 :
2. Le maire de Colmar a refusé la délivrance du permis de construire aux motifs que, premièrement, le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permettait de vérifier la conformité aux règles de sécurité incendie et l’absence de pollution des sols, au regard de l’ancienne activité industrielle qui y était exploitée, deuxièmement, le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10, R. 431-16, R. 451-1 du code de l’urbanisme, et troisièmement, le projet méconnaissait le règlement du plan local d’urbanisme de Colmar, en particulier les dispositions des articles 3 UA, 7 UA, 11 UA, 12 UA et 13 UA.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 UA du règlement du plan local d’urbanisme de Colmar : « 1. L’implantation est mesurée en tout point de la construction/ () 10. Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois, lorsque la parcelle a une profondeur décomptée depuis l’alignement inférieure ou égale à 15 mètres, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de fond de parcelle de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire de fond de parcelle qui en est le plus proche soit au-moins égale à 2 mètres ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme du Colmar précise que « la hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. / Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d’assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faitage ou sommet de l’acrotère) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le niveau moyen du terrain d’assiette, qui contrairement à la méthode exposée par la requérante dans sa requête introductive, est celui à prendre en compte pour le calcul de la hauteur conformément au lexique précité, est situé à une cote altimétrique de + 197,25, de sorte que le garde-corps de la façade sud, coté à + 212,50, a une hauteur de 15,25 mètres. Contrairement à ce que soutient la requérante et à ses explications en réplique lesquelles se fondent essentiellement sur la hauteur de l’acrotère, il en résulte que la distance au droit de ce point jusqu’à la limite séparative de fond de parcelle doit être de 7,625 mètres, dont il ne ressort pas du plan des pièces du dossier qu’elle serait respectée. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le maire a illégalement opposé un motif de refus sur ce point.
5. En second lieu, le maire a également estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article 7 UA du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qui concerne la distance d’implantation avec la limite séparative de la façade ouest du bâtiment, d’une part, et de la couverture de l’accès au sous-sol, au sud, d’autre part, ainsi que celles de l’article 12 UA du règlement. Or la SCCV Prune, qui se borne à alléguer qu’elle a complété son dossier par des pièces exemptes de tout vice, ne conteste pas sérieusement la légalité de ces motifs.
6. Ainsi, à supposer même que les autres motifs de refus seraient illégaux, il résulte de l’instruction que le maire de Colmar aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs exposés aux points 4 et 5.
Sur les conclusions indemnitaires :
7.Il résulte de ce qui précède que la SCCV Prune n’établit pas l’illégalité fautive de l’arrêté du 21 juin 2022. Dès lors, la SCCV Prune n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Colmar doit être engagée et ses conclusions à fin d’indemnisation de ses préjudices doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colmar, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCCV Prune demande au titre des frais liés au litige.
9. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de SCCV Prune le paiement à la commune de Colmar la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCCV Prune est rejetée.
Article 2 : La SCCV Prune versera à la commune de Colmar la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Prune et à la commune de Colmar.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
Le président,
M. RICHARDLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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