Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2026, n° 2600088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 7, 8 et 15 janvier 2026, M. A… B… demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 du directeur de l’administration pénitentiaire relative à la première campagne de mobilité pour 2026 des directeurs pénitentiaire d’insertion et de probation en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande de mobilité sur les postes situés dans le ressort territorial de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande de mutation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
M. B… soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie, dès lors que le refus de lui accorder une mutation le maintien sur son poste actuel l’expose à une décompensation psychique imminente ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* cette décision méconnaît les dispositions de l’article L.442-1 du code général de la fonction publique ; l’administration a ignoré la priorité légale de mutation liée à son état de santé ; en refusant la mutation alors que l’inaptitude au poste qu’il occupe actuellement a été reconnue par un médecin de prévention, l’administration a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision attaquée méconnaît l’obligation de résultat en matière de respect de la santé et de la sécurité des agents qui pèse sur l’employeur ;
* l’administration ne justifie pas avoir pris des mesures alternatives ; la mutation sur un autre poste est devenue la seule issue thérapeutique ;
* il peut être dérogé à la condition d’ancienneté lorsque la situation personnelle de l’agent ou les besoins du service le nécessitent ;
* la décision attaquée constitue une discrimination à son encontre en raison de son état santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’établit pas qu’une mutation sur l’un des postes qu’il convoite aurait une incidence favorable sur son état de santé ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n°2600098 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- et les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, chef du bureau de la gestion personnalisée des corps direction et de M. D…, référent contentieux et qualité juridique, au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice qui reprennent le contenu de leurs écritures en défense.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, directeur pénitentiaire d’insertion et de probation exerce les fonctions d’adjoint au directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Aisne. Il a présenté une demande de mutation le 27 octobre 2025 sur trois postes situés dans le ressort territorial de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Par une décision du 12 décembre 2025, la direction pénitentiaire de l’administration a établi le tableau des résultats de la première campagne de mobilités des directrices et directeurs pénitentiaires d’insertion de probation au titre de l‘année 2026 dans lequel ne figurait pas le nom du requérant. Par cette requête, M. B… demande la suspension de cette décision en tant qu’elle a refusé sa demande de mutation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été reconnu comme étant atteint d’une maladie professionnelle contractée en service et constatée le 31 janvier 2018, alors qu’il occupait un précédent poste relevant de son grade. Il résulte de l’instruction que M. B… a ensuite été affecté sur le poste d’adjoint au directeur fonctionnel du SPIP de l’Aisne le 1er novembre 2024 et a de nouveau été placé en congé maladie le 9 janvier 2025. Il résulte, par ailleurs, d’un avis de la médecine de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aisne en date du 3 octobre 2025 que M. B… est apte à reprendre ses fonctions à l’exclusion de celles sur lesquelles il est affecté actuellement. Cependant, si la décision attaquée fait obstacle à ce que M. B… puisse reprendre une activité professionnelle, alors même que l’ administration pénitentiaire se doit de rechercher, au vu notamment de l’avis susvisé de la médecine de prévention et en l’état de l’instruction, un poste adapté à l’état de santé de son agent, y compris par voie de mutation, et d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte-tenu des nécessités de service, il résulte de l’instruction que l’intéressé est placé en congé maladie et n’est pas amené à reprendre à bref délai les fonctions auxquelles il impute la dégradation de son état de santé. Par ailleurs, M. B… ne justifie de son aptitude à la reprise des fonctions sur un poste autre que celui qu’il occupe à ce jour que depuis le 3 octobre 2025, date d’établissement du certificat de la médecine préventive. M. B… ne peut donc pas se prévaloir d’une période anormalement longue durant laquelle il aurait été privé de la possibilité de bénéficier d’une affection adaptée à son état de santé qui serait de nature à caractériser à elle seule une situation d’urgence. M. B… ne justifie pas davantage être privé de son plein traitement alors qu’ayant présenté une demande de reconnaissance d’une rechute de sa maladie professionnelle qui est en cours d’instruction, il doit en principe bénéficier d’un tel plein traitement dans l’attente de l’avis de la commission de réforme. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de mutation à titre dérogatoire attaquée, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et le garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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