Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2401670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 10 décembre 2024 sous le n° 2401670, M. B A, représenté par Me Weinling-Gaze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les nouvelles dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi, garanti par l’article 2 du code civil et l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que le préfet s’est fondé sur des dispositions entrées en vigueur à compter du 28 janvier 2024 ;
— l’intéressé ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
— elle a été prise en violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 20 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500007, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que ses observations n’ont pas été prises en compte ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— il a été pris en violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Weinling-Gaze, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 5 février 1979, était titulaire d’une carte de résident. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de La Réunion lui a retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français. Par un arrêté du 19 décembre 2024, ce même préfet a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 13 novembre 2024 et du 19 décembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2401670 et 2500007 concernent un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2401670 :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () « . Aux termes de l’article L. 631-3 dudit code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. * 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. « . Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : » L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ".
5. Il ressort de la décision litigieuse que cette dernière a été prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la menace grave à l’ordre public que constitue l’intéressé. Par suite, le préfet de La Réunion, qui, par un arrêté du 28 octobre 2024, a donné délégation à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant des attributions de l’Etat à La Réunion à l’exception d’un certain nombre d’actes font ne font pas partie les décisions litigieuses, était compétent pour édicter la décision d’expulsion litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une décision d’expulsion, qui constitue une mesure de police administrative, sont les dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision intervient. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des lois, appliquer les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 dans leur version issue de la loi du 28 janvier 2024, alors même que les condamnations pénales de l’intéressé étaient antérieures à cette loi. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois doivent être écartés.
7. En troisième lieu, l’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave, au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque, à cet égard, sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de 23 condamnations entre 1999 et 2023, pour des faits de vols aggravés, recels, violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, vols avec effraction, vol avec destruction ou dégradation, mise en circulation de monnaie ayant cours légale contrefaite ou falsifiée, tentative d’évasion avec violence, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis, transport, détention, acquisition, offre et usage illicite de stupéfiants, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, refus d’obtempérer, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, violation de domicile, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite. Il a ainsi écopé de plus de douze ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, eu-égard notamment au nombre important et à la gravité des infractions commises, le préfet de La Réunion, en considérant que l’intéressé constituait une menace grave à l’ordre public, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. ». Aux termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. ».
10. M. A fait valoir qu’il a vécu l’intégralité de sa vie en France, que sa femme, ses quatre enfants, son petit-fils et ses frère et sœur sont français, que sa mère réside également en France tandis que son père est décédé. Toutefois, l’intéressé, qui a passé plusieurs années en prison, où il était depuis un an et demi à la date de la décision litigieuse, ne réside pas avec sa femme et ses enfants et n’établit pas avoir conservé des liens avec eux, pas plus qu’il n’établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de son seul enfant français mineur et de son petit-fils, sur lequel il n’a pas l’autorité parentale. Par ailleurs, il n’établit pas l’intensité de ses liens avec sa mère et sa fratrie, ni la nécessité pour lui de résider auprès d’eux. Enfin, M. A, qui, ainsi qu’il a été dit au point 8, a été condamné 23 fois pour des délits divers à plus de douze ans de prison, ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion et de son ancienneté sur le territoire français, et eu égard notamment à la gravité des délits commis au cours des vingt-cinq dernières années, la mesure d’expulsion n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. ». Aux termes de l’alinéa 11 : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ou de son petit-fils. Par suite, la mesure d’expulsion n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. A contre la décision d’expulsion ne sont pas fondés. Dès lors, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant retrait de titre de séjour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. Laurent Lenoble, qui bénéficie d’une délégation du préfet de La Réunion en date du 28 octobre 2024, est compétent pour signer les décisions portant retrait de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
16. La légalité de la décision d’expulsion ayant été établie ci-dessus et l’administration se trouvant en situation de compétence liée pour retirer le titre de séjour de l’étranger faisant l’objet d’une telle mesure, les autres moyens invoqués par M. A contre cette décision doivent être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées contre l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Sur les conclusions de la requête n° 2500007 :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. A contre la décision d’expulsion ne sont pas fondés. Dès lors, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : 5° L’expulsion, sauf dans les cas prévus à l’article R. * 721-3 ; () « . Aux termes de l’article R. 721-3 du même code : » Le ministre de l’intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office dans les cas suivants : / 1° Lorsque l’étranger, présent sur le territoire français, fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire ; / 2° Lorsqu’il a lui-même édicté la décision d’expulsion dont l’étranger fait l’objet ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d’expulsion a été édictée par le ministre de l’intérieur avant l’entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l’article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l’article L. 632-1. ".
20. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision d’expulsion a été prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en application des dispositions citées au point 19, le préfet de La Réunion était compétent pour édicter la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision litigieuse, que M. A a été invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours par un courrier du 29 novembre 2024, notifié le 3 décembre 2024. Dans ces conditions, l’intéressé, qui avait jusqu’au 18 décembre 2024 pour formuler ses observations, n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas tenu compte de ses observations écrites, datées du 19 décembre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié à l’absence de prise en compte de ses observations doit être écarté.
22. En quatrième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions dont il a été fait application, notamment les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que l’intéressé est né aux Comores, qu’il possède la nationalité comorienne, qu’il n’a pas fait l’objet d’une protection au titre de l’asile et qu’il n’a pas mentionné que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour aux Comores, ni qu’il pourrait faire l’objet de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
23. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 10, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
T. SORIN Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°s 2401670 – 2500007
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