Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 juil. 2022, n° 1903031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1903031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 avril 2019,
30 janvier 2022, 2 mars 2022 et 31 mars 2022, Mme E F épouse C, représentée par Me Grodwohl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2019 par lequel la maire de la commune de Mulhouse a prolongé son congé de maladie ordinaire et l’a placée en disponibilité d’office ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mulhouse de réexaminer sa situation et de régulariser sa situation administrative, en procédant notamment à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est constitutive d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2022, 14 février 2022 et 17 mars 2022, la commune de Mulhouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D A,
— les conclusions de M. Thomas Gros, rapporteur public,
— les observations de Me Grodwohl représentant Mme C,
— et les observations de Mme B représentant la commune de Mulhouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a intégré en 1988 les services de la commune de Mulhouse et y occupait, en dernier lieu, les fonctions de chargée de l’accueil du public des bibliothèques, en qualité d’adjointe administrative principale de 1ère classe. A compter du 10 janvier 2018, elle a été placée en congés de maladie ordinaire de manière ininterrompue. Par un arrêté du
3 janvier 2019, la maire de la commune de Mulhouse a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme C du 10 juillet 2018 au 9 janvier 2019 et l’a placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 10 janvier 2019. Par le présent recours, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 janvier 2019.
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () ». Aux termes de l’article 72 de cette même loi : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2° () de l’article 57 () ». L’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, quant à lui, que : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors applicable : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu () des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ». Selon l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondantes aux emplois de son grade, l’autorité territoriale (), après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité. D’autre part, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé. La mise en œuvre de ce principe implique que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible à l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
4. Dans son avis du 28 novembre 2018, le comité médical départemental a estimé que si Mme C était inapte aux fonctions de chargé du public des bibliothèques de la commune, elle était, en revanche, apte à d’autres fonctions du grade d’adjoint administratif. Ce même avis précise ainsi qu’il convient d’envisager une autre affectation ou, à défaut, un reclassement sur un poste compatible avec l’état de santé de Mme C. La commune de Mulhouse fait valoir qu’eu égard aux nombreuses restrictions médicales dont faisait l’objet
Mme C et à la brièveté du délai dont elle disposait avant que n’arrivent à leur terme ses droits à congés de maladie ordinaire, elle n’a pas été en mesure de lui proposer un poste compatible avec son état de santé et a ainsi été contrainte de la placer en disponibilité d’office. Toutefois, alors que la commune de Mulhouse a sollicité dès le 20 décembre 2018 le comité médical afin d’obtenir un nouvel examen de la situation de Mme C, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait procédé aux diligences nécessaires pour définir et rechercher, au sein de ses services, des postes compatibles avec l’état de santé de l’intéressée. Dans ces circonstances, faute pour la commune de Mulhouse de démontrer qu’elle se serait livrée à une recherche sérieuse des possibilités de modifier l’affectation ou de reclasser
Mme C, cette dernière est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 janvier 2019 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 février 2022, la commune de Mulhouse a informé Mme C qu’un poste compatible avec son état de santé avait été identifié au sein des services de la commune. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Mulhouse de procéder à la régularisation de la situation de l’intéressée pour la période comprise entre le 10 janvier 2019 et le 8 septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mulhouse le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 3 janvier 2019 par lequel la maire de la commune de Mulhouse a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme C du 10 juillet 2018 au 9 janvier 2019 et l’a placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 10 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mulhouse de procéder à la régularisation de la situation de Mme C pour la période comprise entre le 10 janvier 2019 et le 8 septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mulhouse versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse C et à la commune de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
A.-L. A
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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