Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2507992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet s’est estimé lié par la décision de refus de séjour et a méconnu son pouvoir d’appréciation ; il n’a pas recherché si les conséquences de la mesure d’éloignement étaient disproportionnées ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 7 décembre 1984 à Kove Badjini-Est, a formulé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 6 août 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de résidence et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de la requérante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme A… fait valoir qu’elle est présente sans discontinuer sur le territoire français depuis 2016, qu’elle est la mère d’un enfant né en France le 13 août 2023 et que plusieurs membres de sa famille, avec lesquels elle entretient des liens, vivent sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces éparses du dossier qu’elle ne peut justifier du caractère continu de sa présence sur le territoire français, à l’exception de l’année 2023 qui correspond à l’année de sa grossesse. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle est titulaire d’un passeport délivré le 17 août 2021 aux Comores mentionnant une adresse dans ce pays où il n’est pas contesté que sa mère y demeure. Sa fille, âgée d’un an à la date de la décision contestée, n’est pas scolarisée et il ne ressort d’aucun élément du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores. Si elle produit plusieurs attestations de membres de sa famille ainsi qu’une inscription dans un cours de langue en 2022 et au sein d’une association d’aide aux migrants depuis avril 2025, elle ne justifie pas de l’intensité des liens qu’elle entretient, ni avec les membres de sa famille, ni à l’extérieur de sa famille, alors qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle. Elle a en outre fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2023 qu’elle n’a pas respectée. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que sa fille est atteinte d’un déficit en G6PD, elle ne justifie d’aucun suivi particulier ni même de la nécessité d’un tel suivi. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les moyen tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ».
8. Ainsi qu’il l’a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que l’enfant de Mme A…, âgée d’un an à la date de la décision en litige reparte avec sa mère dans leur pays d’origine, ni n’y bénéficie des traitements ou de vaccins appropriés. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
11. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, ainsi qu’il a été constaté au point 4 du présent jugement, que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger la requérante à quitter le territoire français et qu’il aurait, pour ce motif, méconnu son pouvoir d’appréciation.
13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
14. En cinquième lieu, si Mme A… soutient que son éloignement est susceptible d’avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle ne l’établit pas par ses seules allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Braccini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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