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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Tchiapke, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision attaquée de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France en avril 2022 avec un visa d’étudiant, qu’il a eu un titre de séjour en cette qualité jusqu’en novembre 2024, qu’il en demandé le renouvellement et a eu des récépissés jusqu’au 12 juin 2025, qu’il a trouvé un contrat d’apprentissage du 25 avril 2025 au 31 janvier 2026 et que, par une décision du 28 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour comme étudiant, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière dès lors qu’il réside à Lieusaint (Seine-et-Marne), qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une absence d’examen de sa situation personnelle car la formation qu’il suit est aussi en présentiel, qu’elle méconnaît donc les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est aussi entachée d’une erre manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 13 juin 2025 au préfet de la Gironde qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2508165, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tchiapke, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu’il est en alternance et que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour.
Le préfet de la Gironde, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 2 décembre 1999 à Brazzaville, entré en France le 4 avril 2022 muni d’un visa de long séjour d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, s’est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité par le préfet de l’Oise valable jusqu’au 15 novembre 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en indiquant une adresse à Bassens (Gironde). Le préfet de la Gironde lui a remis des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 12 juin 2025. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande en relevant que les enseignements suivis, effectués en distanciel, ne nécessitaient pas sa présence sur le territoire. Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A a donc demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour comme étudiant, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
6. Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M A a été inscrit au cours de l’année scolaire 2023-2024, à l’Ecole de préparation à la pratique des affaires (EPPA) à Paris (75017) pour y préparer un « bachelor » en marketing, que, s’il a validé le 1er semestre, il n’a pas validé le second, qu’il s’est donc inscrit, au titre de l’année 2024-2025 à l'« EBM Business School » de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), pour une formation du 5 février 2025 au 3 juin 2025 en apprentissage de responsable d’établissement marchand, que son inscription n’était toutefois valable que sous réserve de trouver une entreprise d’accueil et qu’il en a trouvé une, la société « Mini Château Rouge » à Limay (Essonne) pour un contrat d’apprentissage du 25 avril 2025 au 31 janvier 2026.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Gironde a relevé que la formation dispensée par l’établissement « EBM Business School » l’était en distanciel et qu’en conséquence la présence de l’intéressé sur le territoire national n’était pas nécessaire. Toutefois, et ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, la formation suivie par le requérant dans cette école, dont il n’est pas contesté en défense qu’elle remplirait l’ensemble des conditions légales pour la dispenser, n’a pu être validée que s’il était en mesure de trouver un contrat d’apprentissage avec une entreprise située sur le territoire français.
9. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision du 28 mai 2025 à la fois d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Gironde refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, devenu territorialement compétent en raison du domicile de l’intéressé à Lieusaint, 5, Boulevard Iqbal Massih, lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail correspondante, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 12 juin 2025.
Sur les frais du litige
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Gironde) la somme de 1.500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Gironde en date du 28 mai 2025 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail correspondante, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 12 juin 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Gironde) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Gironde et au préfet de Seine-et-Marne.
.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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