Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2209621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022, le 11 septembre 2024 et le 21 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Taiebi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable reçue le 12 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de régulariser sa situation professionnelle en transformant l’ensemble de ses contrats de vacataire en contrat à durée déterminée du 4 avril 2012 au 31 décembre 2022 à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui verser la différence entre ce qui lui a été versé en qualité de vacataire et ce qu’elle aurait dû percevoir au titre des contrats à durée déterminée correspondant au grade d’adjoint technique territorial et de régulariser le cas échéant les cotisations dues auprès des organismes sociaux et de retraite compétents ;
4°) de condamner la commune de Marseille au versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de son maintien dans une situation précaire ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en l’employant en qualité de vacataire et non de contractuelle, alors qu’elle pourvoyait à des besoins permanents ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de son maintien en situation de précarité.
Par des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 11 octobre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet compte tenu de la nomination en qualité de stagiaire de Mme B au 1er janvier 2024 ;
— les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité de vacataire de 2012 à 2022 au sein des services de la commune de Marseille pour y effectuer des missions d’entretien des locaux, d’aide cuisinière et de cuisinière en liaison froide. Le 12 août 2022, elle a déposé une demande auprès de son employeur aux fins de requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de versement de la différence entre les salaires perçus et ce qu’elle aurait dû percevoir en qualité d’agent non-titulaire, et d’indemnisation du préjudice moral subi du fait de son maintien dans une situation de précarité. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 12 octobre 2022 du silence de l’administration, en tant qu’elle refuse sa demande de requalification de ses contrats, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3, désormais codifiés aux articles L. 332-13, L. 332-14 et L. 332-8 du code de la fonction publique, les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi qui a été codifié à l’article L. 9 du code de la fonction publique fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ».
3. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 désormais codifié à l’article L. 4 du code général de la fonction publique doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée à compter du 4 avril 2012 pour effectuer le nettoyage et l’entretien des surfaces et locaux, participer aux missions de distribution des repas et d’entretien des locaux de restauration, notamment au centre aéré « Le Chalet », chaque année de manière discontinue jusqu’en 2016, puis, depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’au 29 juillet 2022, de manière régulière. Si la commune de Marseille fait valoir que la requérante a été recrutée pour des durées mensuelles variables en fonction des besoins, il ressort des engagements de vacations de la requérante qu’elle a, à compter de l’année 2017, effectué en moyenne une dizaine de vacations par mois, étant précisé qu’elle travaillé entre six et sept heures par jour, que ses engagements ont été systématiquement renouvelés et que ses missions n’ont pas varié. Mme B a donc assuré de manière continue des fonctions afférentes à celles des adjoints techniques territoriaux depuis le 1er janvier 2017. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la constance de ses missions, et dès lors que la commune n’apporte aucun élément de nature à établir que la nécessité de recourir à cet agent présentait seulement un caractère occasionnel, et nonobstant la circonstance que sa rémunération ait pris la forme de vacations horaires payées mensuellement, Mme B ne saurait être regardée comme un agent vacataire engagé pour répondre ponctuellement à un besoin de la commune et pour accomplir un acte déterminé sur la période allant du 1er janvier 2017 au 29 juillet 2022, mais doit l’être comme un agent non titulaire occupant un emploi à caractère permanent, à temps non complet, régi par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 15 février 1988 cités. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de requalification de l’ensemble de ses contrats de travail en contrats à durée déterminée est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la transformation rétroactive par la commune de Marseille de la situation de Mme B d’agent vacataire en agent contractuel à compter du 1er janvier 2017, date à partir de laquelle il résulte de l’instruction qu’elle a commencé à répondre, de manière continue, à un besoin permanent. La circonstance, relevée par la commune en défense, que la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire à compter du 1er janvier 2024, après avoir été bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2023, demeure sans incidence sur la nécessité de régulariser sa situation pour la période antérieure, et ne prive dès lors pas d’objet ses conclusions à fin d’injonction sur ce point.
6. Cette transformation implique qu’il soit procédé au versement des sommes correspondant à la différence entre la rémunération que Mme B a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir, calculée sur la base des indices de rémunération applicables à la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe dans les faits un emploi correspondant à ce grade, et au prorata des heures qu’elle a effectuées mensuellement sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022. Elle implique, en outre, que la commune tienne également compte des primes et indemnités auxquelles Mme B aurait eu droit ainsi que du montant des cotisations sociales et de retraite correspondantes. Il appartient à l’administration d’inclure également le montant de l’indemnité de résidence prévue à l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales et celui du supplément familial de traitement, auxquels la requérante aurait eu droit, sous réserve que l’intéressée remplisse effectivement, sur la période en cause, les conditions pour en bénéficier. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la commune de Marseille d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Il résulte du point 4 du présent jugement que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de requalifier les contrats de travail Mme B en contrats à durée déterminée à compter du 1er janvier 2017, la maintenant dans plus de cinquante vacations successives.
8. Mme B demande réparation du préjudice moral résultant de la précarité de son statut et de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de bénéficier des droits reconnus aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Il sera fait une juste estimation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Marseille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite du maire de la commune de Marseille du 12 octobre 2022 rejetant la demande de Mme B tendant à la requalification de sa situation de vacataire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de requalifier les décisions d’engagement de Mme B en qualité de vacataire à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2022 en contrats à durée déterminée et de régulariser en conséquence sa situation administrative conformément au point 6, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille est condamnée à verser à Mme B la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 4 : La commune de Marseille versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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