Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2505700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Korchi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 en tant que la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence : outre qu’elle est présumée, il vit en France depuis qu’il est âgé de 14 ans et il possède l’ensemble de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ; la décision d’expulsion prise à son encontre emporte une grave violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et préjudicie gravement et immédiatement à sa situation ;
— en ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
— s’agissant de la décision portant expulsion du territoire français : en premier lieu, cette décision est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; en quatrième lieu, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en cinquième lieu, elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance du droit au maintien du requérant sur le territoire français, en qualité de demandeur d’asile ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de destination : en premier lieu, cette décision est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et, en troisième lieu, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2505688 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 18 janvier 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son expulsion du territoire français et celle de l’arrêté du 15 mai 2025, en tant que la préfète de l’Essonne fixe le pays de destination de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, enfin, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative, faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé d’expulser M. B du territoire français, a été notifié à l’intéressé le 10 janvier 2025. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, précise clairement les modalités pour former un recours contentieux. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 16 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois. A cet égard, la demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant a été remise aux services postaux le 18 mars 2025 ainsi que cela ressort du suivi postal correspondant au numéro du courrier avec accusé de réception versé au dossier, soit postérieurement au délai de deux mois, et n’a pu, par suite, interrompre ledit délai. Il s’ensuit que la requête en annulation que M. B a introduite le 16 mai 2025 au greffe du tribunal a été présentée postérieurement au délai de recours contentieux. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que, par une ordonnance du 28 mai 2025, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 décembre 2024 a été rejetée pour irrecevabilité manifeste en raison de sa tardiveté. Il s’ensuit que la requête en référé suspension contre cet arrêté ne peut en toute hypothèse qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Par ailleurs, par un arrêté du 15 mai 2025, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel M. B doit être éloigné en exécution de la mesure d’expulsion citée précédemment et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. B demande, dans la présente instance, la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination. Or, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles formées aux fins d’injonction, celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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