Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 févr. 2026, n° 2404491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. C…, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction départementale des finances publiques d’Aquitaine et de Gironde sur son recours préalable obligatoire du 21 mars 2024 tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 février 2024 portant recouvrement d’une somme de 4.394,77 euros au titre d’un prétendu trop-perçu de rémunération ;
2°) de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal, à titre principal, de constater que la requête est portée devant une juridiction incompétente.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) b) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de l’Etat (…) devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ».».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de l’Etat relèvent, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, de la compétence du juge de l’exécution et, lorsqu’elles portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, de la compétence du juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance, c’est-à-dire du juge compétent pour connaître d’une contestation de la régularité ou du bien-fondé de cette créance elle-même.
4. Il résulte de l’instruction que la contestation de M. C… porte sur une saisie administrative à tiers détenteur, qui est un acte de poursuite, tandis que ses moyens sont relatifs à la régularité formelle de cet acte. Ces conclusions ont, ainsi, la nature d’une contestation en la forme d’un acte de poursuite qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que ses conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au recteur de l’académie de Bordeaux et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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