Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2513539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, et à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie au regard du délai anormalement long de l’instruction de ses demandes de délivrance de titre de séjour, de l’illégalité de l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour durant l’instruction de ses demandes le maintenant ainsi en situation irrégulière ainsi que d’une promesse d’embauche alors qu’il doit faire face à des charges et à celles de son foyer ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît le 1) et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2513537 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Miran pour M. A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h43.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé, le 23 décembre 2024, une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française complétée le 10 juin 2025 de demandes de titre de séjour sur le fondement des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite et, en application de ce qui a été dit au point précédent, il appartient à M. A… de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A… se prévaut du délai anormalement long de l’instruction de ses demandes de titre de séjour, de l’illégalité de l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour durant l’instruction de ses demandes ainsi que d’une promesse d’embauche. Toutefois, en l’absence de toute circonstance de nature à démontrer qu’elles seraient toujours en cours d’instruction, les différentes demandes de titre de séjour présentées par M. A… doivent être regardées comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration préfectorale pendant quatre mois sur le fondement des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et, dès lors qu’il existe des refus implicites de délivrance de titre de séjour, M. A… ne saurait soutenir, pour justifier de l’urgence, de ce que la préfète de l’Isère aurait dû lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Par ailleurs, alors que M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2013 et a attendu décembre 2024 pour effectuer sa première demande de titre de séjour, soit onze ans après son arrivée sur le territoire français, la décision attaquée, qui rejette implicitement ses demandes de titre de séjour, n’apporte aucune modification à sa situation administrative. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant et son épouse se trouveraient dans une situation de précarité, et en particulier qu’il existerait une urgence à ce qu’il puisse conclure la promesse d’embauche qu’il produit à l’appui de sa requête. Enfin, il n’établit pas également être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à brève échéance. En l’état de l’instruction, M. A… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Police
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre pénitentiaire ·
- Semi-liberté ·
- Décision implicite ·
- Notation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Agro-alimentaire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Notification ·
- Délai raisonnable ·
- Voies de recours ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Aide ·
- Conclusion ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Bâtiment ·
- Europe
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Reconnaissance ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.