Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 5 mars 2026, n° 2403193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes d’allocation de logement sociale de respectivement 768 euros, 1 240,02 euros et 530 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, s’étant trompé dans ses déclarations en indiquant ses salaires sur la ligne « frais réels » ; il s’agit d’une erreur et non d’une fausse déclaration ;
- il se trouve en grande difficulté financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation du requérant ne justifie pas la remise gracieuse totale de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence sur la base de ses déclarations de revenus des années 2021 et 2022 comportant notamment des frais réels déductibles des ressources à prendre en compte pour le calcul de cette allocation à hauteur de respectivement 15 036 euros et 18 799 euros. Suite à la transmission par l’administration fiscale de ses déclarations de revenus, de laquelle il est ressorti que l’intéressé n’avait déclaré aucun frais réel en 2021, le droit à l’allocation de M. B… a été recalculé. Le 15 avril 2023, un indu d’allocation de logement sociale lui a été réclamé, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, pour un montant de 1 590 euros imputé immédiatement d’un rappel de prime d’activité d’un montant de 349,98 euros, soit une somme à sa charge de 1 240,02 euros (créance IN4 001). Suite à la rectification par l’intéressé de sa déclaration de l’année 2022, au cours de laquelle il n’avait pas davantage exposé de frais réels, la CAF lui a réclamé, les 23 et 28 juin 2023, des indus de ladite allocation pour la période du 1er avril au 6 juin 2022, et du 1er janvier au 28 février 2023, immédiatement imputés par des rappels de prime d’activité, et laissant à sa charge respectivement les sommes de 566,10 euros (créance IN4 002) et 389,99 euros (créance IN4 003). Par courrier du 9 novembre 2023, M. B… a sollicité la remise gracieuse de ces dettes, expliquant être en difficulté financière et s’être trompé dans ses déclarations en remplissant la ligne « frais réels » alors qu’il s’agissait de ses salaires. Par trois décisions du 22 avril 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a, d’une part, opposé un refus s’agissant de la créance IN4 001, d’autre part, accordé une remise gracieuse partielle de 25%, soit 141,53 euros s’agissant de la créance IN4 002, enfin, accordé une remise gracieuse partielle de 50%, soit 195 euros, s’agissant de la créance IN4 003. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ses dettes.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. B… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources après neutralisation de frais réels déductibles qui ont été pris en compte à tort. L’existence d’une fausse déclaration n’est à cet égard pas établi, ni même allégué en défense. Dès lors, le requérant, qui invoque une méprise dans ses déclarations, peut être regardé comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, faute notamment pour l’intéressé de produire le moindre élément attestant de ses difficultés alléguées, M. B… se trouverait dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordé une remise de ses dettes. A cet égard, d’ailleurs, il résulte de l’instruction que les créances IN4 001 et IN4 003 sont désormais soldées et que l’intéressé ne reste redevable, au titre de la créance IN4 002, que de la somme de 23,31 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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