Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 août 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B C, représenté par
Me Guillerm, demande au tribunal :
1°) d’être dégrevé partiellement de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de la TVA pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 et d’être dégrevé partiellement de la TVA issue d’achats de gazole au titre des années 2010 à 2018, en fixant l’impôt sur le revenu à payer à 75 206 euros et de la TVA à 59 666 euros au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que M. B C a fait l’objet d’une vérification de comptabilité le 17 octobre 2019 portant sur la période 2009 à 2018 donnant lieu à une proposition de rectification le 6 novembre 2020. Le 20 avril 2021, M. C a présenté une réclamation, rejetée par décision du 10 janvier 2022, puis a introduit le 9 mars 2022 une requête n° 2201742 demandant le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de TVA au titre des années 2010 à 2015, et sur la réduction des cotisations sur l’impôt sur le revenu et la TVA au titre des années 2016 à 2018 en fixant l’impôt sur le revenu à payer à 75 206 euros et de la TVA à 59 666 euros, qui a été rejetée par jugement du
29 janvier 2024. L’autorité de la chose jugée de cette décision, non frappée d’appel et donc devenue définitive, fait obstacle à ce que M. C demande à nouveau le dégrèvement des mêmes impôts et taxes sur lesquels il a déjà été statués. Par suite, la présente requête est irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à M. C au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 août 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 août 2025,
La greffière,
P. Albaret pa
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