Désistement 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2318854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé de l’inscrire en deuxième année du parcours Santé ;
2°) d’enjoindre à l’université, à titre principal, de permettre son inscription en deuxième année du parcours Santé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, l’université Paris Cité conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, cette dernière ayant été admise en deuxième année de la formation de médecine au titre de l’année universitaire 2023-2024 et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions.
Par un courrier du 4 octobre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation expresse dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5 1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 4 octobre 2024, dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 4 octobre 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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