Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2507029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit une requête indiquant les nom et domicile des parties et contenant l’exposé des faits et moyens susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, M. A a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable, circonstance qui ne fait pas obstacle à ce que ce dernier saisisse à nouveau, s’il s’y croit fonder, le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2507029
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