Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2402573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril, 8 juillet et 9 septembre 2024, M. A se disant M. D B, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le même délai et sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte, en le munissant en toute hypothèse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il apparaît que les services préfectoraux ont consulté le fichier Eurodac en dehors des cas prévus par l’article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 alors qu’il n’a pas jamais déposé de demande d’asile en France ; cette consultation en dehors de toute base légale constitue un détournement de finalité du fichier portant atteinte au respect de sa vie privée ;
— en l’absence de cadre permettant la consultation du fichier Eurodac dans sa situation, les données extraites du fichier ne pourront qu’être écartées ;
— son consentement n’a pas été recueilli préalablement à la consultation des données inscrites dans le fichier Eurodac, en violation des stipulations de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du considérant 42 du préambule du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
— il n’a pas donné son accord pour l’exploitation des données extraites du fichier Eurodac ;
— il n’a jamais été informé ni de la collecte de ses empreintes dactyloscopiques aux fins de consultation du fichier Eurodac, ni de ce que le fichier Eurodac allait être consulté aux fins de comparaison de ses empreintes dactyloscopiques avec les données collectées et inscrites dans ce fichier par d’autres États membres et, une fois effectuée la comparaison de ses empreintes avec les données du fichier, il n’a pas non plus été informé de ce que des données avaient été extraites de ce fichier pour participer à l’instruction de sa demande d’admission au séjour, de sorte que son droit à l’information préalable a été méconnu ;
— il n’a pas été informé de ce qu’il disposait d’un droit d’accès aux données inscrites dans le fichier Eurodac, ni d’un droit à rectification ou effacement des données erronées enregistrées dans ce fichier, en méconnaissance des dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— la décision attaquée méconnait le point 4. de l’article 27 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, dès lors que les services préfectoraux étaient tenues d’aviser l’Etat membre d’origine, des erreurs des données enregistrées sur Eurodac ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015 ;
— elle est entachée d’erreur de fait au regard de l’âge auquel il a été confié à l’aide sociale à l’enfance ;
— les services de la préfecture ne contestent pas le caractère authentique de ses documents d’état civil et d’identité ;
— les données inscrites dans le fichier Eurodac, qui au demeurant sont déclaratives, ne peuvent être utilisées pour remettre en cause ses documents d’état civil et d’identité ;
— le préfet ne peut remettre en cause la valeur probante du jugement supplétif et l’extrait de transcription valant acte de naissance, dès lors qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ;
— les difficultés de tenue de l’état civil d’un Etat ne peuvent conduire à remettre en cause les documents d’état civil produits pour ses ressortissants ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne fait l’objet d’aucune procédure pour usage frauduleux d’un document d’identité, de voyage ou de séjour ;
— les services de la préfecture échouent à démontrer l’existence d’un comportement frauduleux ; ils ne justifient pas avoir saisi le procureur de la République sur le fondement de l’article 41 du code de procédure civile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée de défaut de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A se disant M. B ne sont pas fondés.
M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. D B, ressortissant guinéen né le 14 août 2005 à Conakry (Guinée), est entré en France selon ses déclarations le 1er mars 2021, après avoir sollicité le bénéfice de l’asile auprès des autorités suisses le 8 mars 2017, des autorités luxembourgeoises le 27 novembre 2017, des autorités allemandes les 11 janvier et 7 février 2018 auprès desquelles il obtiendra une prise en charge en tant que mineur non accompagné, des autorités danoises le 21 novembre 2018, des autorités suédoises le 22 novembre 2018, qui ont rejeté la demande du requérant et décider de l’éloigner vers la Guinée, décision confirmée par le juge suédois le 8 janvier 2021. Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal pour enfants a placé M. A se disant M. B auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la Haute-Garonne. Le 23 août 2023, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale entre seize et dix-huit ans. Par la présente requête, M. A se disant M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 3 juillet 2024, M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française () ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état-civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. () ».
6. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Enfin, aux termes du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ». À cet égard, le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021, prévoit à son article 3 : « I. l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son État de résidence, légalisés le cas échéant par l’autorité compétente de cet État () ». Toutefois, en vertu de l’article 4 du même décret : « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France () : 1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés () ». Il ressort de l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation que cette liste comprend notamment la République de Guinée.
9. Pour refuser de délivrer à M. A se disant M. B le titre de séjour sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que le requérant ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, ainsi que l’exige les dispositions précitées, dans la mesure où la consultation du fichier Eurodac, ainsi que les échanges avec les autorités italiennes, suédoises et danoises, révèlent que le requérant est connu dans six pays européens et qu’il a été enregistré sous différentes identités et a communiqué des dates de naissance différentes dans chacun de ces trois pays. Par ailleurs, le préfet a estimé que les documents d’état civil fournis par le requérant ne présentaient pas une authenticité certaine permettant d’établir l’identité et l’âge réel du requérant. Pour parvenir à cette conclusion, il se fonde, notamment, sur le rapport d’examen technique et documentaire de la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse du 28 août 2023, lequel émet un avis défavorable quant à la régularité des documents d’état civil examinés. En effet, ce rapport indique, que ces documents ne comportent pas les sécurités documentaires de base de sorte qu’une simple imprimante suffit à les édicter, que le jugement supplétif a été rendu le lendemain de la requête, ce qui laisse peu de place à l’enquête préliminaire, et que la carte d’identité consulaire délivrée sur la base de ces documents ne peut avoir de force probante.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas s’être présenté sous ces différentes identités avant d’entrer en France. Toutefois, il allègue que sa véritable date de naissance est le 14 août 2005, sans justifier pour autant les raisons pour lesquelles il a communiqué de fausses informations concernant son identité et sa date de naissance auprès des autorités italiennes, suédoises et danoises. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. B a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 2 février 2021 par le tribunal de première instance de Kaloum et un extrait du registre d’état civil du 15 février 2021 de la commune de Kaloum, portant transcription de ce jugement, qui ont été légalisés dans un premier temps par un juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger le 22 septembre 2022, puis ont ensuite fait l’objet d’une légalisation, le 2 février 2023, par les services du consulat de Guinée en France, lequel, conformément aux dispositions citées au point 8 du présent jugement, était compétent pour le faire. Dès lors, d’une part, en l’absence de tout élément sur les sécurités documentaires que ces documents doivent comporter selon la législation guinéenne, la circonstance qu’ils en sont démunis n’est pas de nature à établir qu’ils ne sont pas authentiques. D’autre part, l’incohérence alléguée par le préfet entre le parcours migratoire de l’intéressé et son âge, le contexte de fraude massive à l’état civil en Guinée visant à l’obtention du statut de mineur non accompagné en France, le fait que le jugement supplétif ait été rendu un jour après la demande, et l’existence des alias enregistrés par les autorités italiennes, suédoises et danoises ne sont pas de nature à renverser la présomption d’authenticité résultant des dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour en considérant qu’il ne justifiait pas avoir été confié aux services de l’ASE entre seize et dix-huit ans.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de délivrer le titre de séjour sollicité doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A se disant M. B le titre de séjour sollicité, sous réserve d’un changement dans sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
14. M. A se disant M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bouix, son avocate, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetés.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A se disant M. B.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A se disant M. B le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bouix une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. D B, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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