Rejet 11 décembre 2025
Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2026, n° 2600299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 décembre 2025, N° 2506151 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de pourvoir à l’exécution de l’ordonnance n° 2506151 du 11 décembre 2025 et :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux dans le délai de deux jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas procédé au réexamen de sa situation auquel il lui avait été enjoint de procéder par l’article 2 de l’ordonnance n° 2506151 du 11 décembre 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Le dossier de la requête de Mme B… a été communiqué au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué une pièce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2506151 du 11 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2506151 du 11 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur une requête de Mme B…, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial formée au profit de son mari le 17 mai 2024, jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Par l’article 2 de la même ordonnance, la juge des référés a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme B…, à titre provisoire, l’autorisation de regroupement familial demandée dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. L’ordonnance a été notifiée le 12 décembre 2025 au préfet d’Eure-et-Loir. Par la présente requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l’inexécution de l’injonction précitée et d’enjoindre au préfet de délivrer à titre provisoire l’autorisation demandé dans le délai de deux jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un courrier du 30 janvier 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet d’Eure-et-Loir a indiqué à Mme B… qu’il fait droit à titre provisoire à la demande de regroupement familial dont elle l’avait saisi. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance à titre provisoire de l’autorisation sollicitée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… à fin d’injonction de délivrance à titre provisoire de l’autorisation de regroupement familial sollicitée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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