Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2303418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2023 et le 26 mars 2024, M. E F, représenté par Me Rakrouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B, et de sa fille, Mme A F ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son revenu moyen est supérieur au minimum de 1 460,65 euros au jour de la demande en juin 2022 ;
— au cours de la période juin 2022 à mai 2023, il dispose d’un revenu moyen est de 1 405,39 euros ;
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par des mémoires enregistrés le 12 mars 2024 et le 11 avril 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Rakrouki, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien né le 8 novembre 1979 à Jerba (Tunisie) et résidant régulièrement en France depuis le mois d’octobre 2020 en vertu d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 14 octobre 2025, a déposé le 24 juin 2022 auprès des services de la préfecture du Cher une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B, et de sa fille, Mme A F. Par décision du 17 juillet 2023, le préfet du Cher a rejeté sa demande en se fondant sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé appréciée sur la période de douze mois précédant la demande au regard de l’enquête diligentée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par la présente requête, M. F demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. M. F soutient qu’au cours de la période de référence de juin 2021 à mai 2022, son revenu mensuel moyen s’élevait à 1 460,65 euros et était supérieur à la moyenne minimale requise de 1 358 euros. Il produit les fiches de paie des deux sociétés de restauration rapide au sein desquelles il soutient avoir été employé, qui font état d’un revenu mensuel supérieur au minimum institué par l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une famille de trois personnes. Les éléments produits par le requérant ne sont pas utilement contredits par le préfet du Cher. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. F est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Cher du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule la décision du préfet du Cher du 17 juillet 2023 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’admettre au séjour l’épouse ainsi que la fille de M. F dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Cher du 17 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher d’admettre Mme C B et Mme A F au séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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