Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 avr. 2026, n° 2601305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. B… A… et Mme D… C… de libérer sans délai, le lieu d’hébergement mis à leur disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) situé Adoma avenue de l’Europe à Chalon-sur-Saône au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- les demandes d’asile de M. A… et Mme C… ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile et les intéressés occupent désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’ils ont souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies.
La requête a été communiquée à M. A… et Mme C…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Laurent, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d’enjoindre à M. A… et Mme C… de libérer le lieu d’hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à leur expulsion de ce logement, situé à Chalon-sur-Saône au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… et Mme C…, de nationalité bangladaise, ont été accueillis dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Chalon-sur-Saône et gérée pour le compte de l’Etat par l’association Adoma, à compter du 22 août 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2024, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 avril 2024. Ils ont été mis en demeure, par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 17 février 2026, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours.
5. M. A… et Mme C…, qui n’ont plus la qualité de demandeur d’asile, et n’ont plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’ont pas obtempéré et occupent ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Le préfet fait en outre valoir que le taux d’occupation des structures d’hébergement est à son maximum. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asile, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par M. A… et Mme C… revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre M. A… et Mme C…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser le préfet de Saône-et-Loire à recourir à la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. A… et Mme C…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent à Chalon-sur-Saône dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par Adoma, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l’intérieur à M. B… A… et Mme D… C….
Fait à Dijon, le 8 avril 2026
La juge des référés,
M-E Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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