Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2401138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2024 et le 12 février 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Aedifico, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot à lui verser la somme de 44 800 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa chute survenue le 2 mars 2019 ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la communauté de communes est engagée en raison du défaut d’entretien normal de la déchetterie de Montayral, ouvrage public dont elle est maîtresse d’ouvrage, en l’absence de garde-fou ou d’un dispositif antichute et d’une signalisation relative aux dangers du déchargement d’objets ; la matérialité des faits et le lien de causalité entre ses blessures et l’ouvrage public, constatés par le juge pénal, étant établis ;
- aucune imprudence, ni faute de nature à exonérer la communauté de communes de sa responsabilité ne lui est imputable ;
- il a subi en lien avec sa chute des préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de 12 600 euros au titre de l’incidence professionnelle, 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément, et 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau, représentée par la SELARL Bardet et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot à lui rembourser la somme de 10 485,60 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie par une attestation d’imputabilité qui constitue une preuve suffisante avoir exposé pour le compte de son assuré social des débours qui doivent lui être remboursés par le tiers responsable à hauteur de 5 679,40 euros au titre des dépenses de santé et 4 806,20 euros au titre des indemnités journalières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot, représentée par la SARL Boissy Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. B… a commis une faute d’imprudence à l’origine du dommage et de nature à exonérer la communauté de communes de toute responsabilité ;
- M. B…, qui faisait un usage non-conforme de la déchetterie en y apportant des déchets interdits, n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité au titre du défaut d’entretien de cet ouvrage ;
- les demandes indemnitaires sont fondées sur des attestations de proches et une expertise non-contradictoire et ne sont pas justifiées ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne saurait excéder 3 000 euros ;
- le préjudice d’agrément et le déficit fonctionnel temporaire ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Boux de Casson, représentant la CPAM de Pau.
Considérant ce qui suit :
Le 2 mars 2019, M. B… déchargeait des souches d’arbres depuis sa remorque lorsqu’il a chuté dans une benne de la déchetterie de Montayral, dont l’exploitation est assurée par la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot. Imputant sa chute à l’absence de dispositif de sécurité, M. B… a, par un courrier reçu le 24 novembre 2023, formé auprès de la communauté de communes une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec sa chute, implicitement rejetée. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 44 800 euros.
Sur la responsabilité :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime, soit encore d’un cas de force majeure.
M. B… demande réparation des préjudices ayant résulté pour lui de sa chute dans une benne de la déchèterie de Montayral, ouvrage public dont l’exploitation est assurée par la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot, alors qu’il y déchargeait des déchets. Il est constant qu’il avait la qualité d’usager de ce service public.
En premier lieu, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif. Par un arrêt du 22 juin 2023 dont le caractère définitif n’est pas contesté, la cour d’appel d’Agen a condamné la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot à la peine de 10 000 euros d’amende avec sursis pour les faits en litige, qualifiés de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Par suite, les constatations de fait retenues par le juge pénal et qui constituent le support de cet arrêt ont autorité de chose jugée.
Il ressort des termes de cet arrêt que M. B…, qui déchargeait des souches d’arbre dans une benne de la déchetterie, était descendu de sa remorque au moment de sa chute dans la benne. La cour d’appel d’Agen a également retenu dans ses motifs que le lieu de déchargement des déchets en cause était dépourvu de garde fous ou d’un dispositif empêchant des chutes éventuelles et il n’existait pas de mise en garde, ni de marquages au sol ni panneaux signalant les dangers du déchargement d’objets ou autre déchets verts tels que des souches dont il était dit que leur dépôt était toléré. Le lien de causalité entre son dommage et l’ouvrage public, qui ressort de ces constatations de fait ayant autorité de chose jugée, doit par suite être regardé comme établi.
En deuxième lieu, la communauté de commune de Fumel Vallée du Lot ne conteste pas le défaut d’entretien normal de cet ouvrage, cet entretien ne résultant pas de l’instruction.
En dernier lieu, d’une part, la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot ne justifie pas d’une faute d’imprudence de la part de M. B… qui se tenait, au moment de sa chute, non sur sa remorque mais à côté, dos à la benne. Si la défenderesse soutient également que M. B… a commis une faute en déchargeant ses déchets dos à la benne, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites en défense, que l’installation d’un dispositif antichute aurait permis d’éviter la chute de l’intéressé, même de dos, alors en outre qu’aucun panneau n’informait les usagers sur les bonnes pratiques à suivre et les risques associés au déchargement.
D’autre part, si le règlement de la déchetterie interdisait les dépôts de souches d’arbre, il résulte de l’instruction que M. B… a été expressément autorisé par l’agent de la déchetterie à y décharger des souches d’arbres, alors qu’il ressort en outre des constatations du juge pénal ayant autorité de chose jugée que le règlement, s’il était affiché sur place, était illisible. Par suite, la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot n’est pas fondée à lui reprocher un usage anormal de l’ouvrage public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à engager la responsabilité de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot.
Sur les préjudices :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise produit par le requérant, qui n’est pas contesté sur ce point, que l’état de santé de M. B… a été consolidé le 2 mars 2020.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a subi, en lien avec sa chute, un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 14 mars 2019 et le 16 juin 2019, dates auxquelles il a été hospitalisé. Il résulte en outre de l’instruction que le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel qu’il y a lieu d’évaluer à 50% à compter du 2 mars 2019 et pendant soixante-quinze jours, durée de l’interruption temporaire de travail retenue par le médecin légiste expert près la cour d’appel d’Agen ayant examiné M. B… le 15 juin 2020, à l’exclusion des jours de déficit fonctionnel temporaire total, soit soixante-et-onze jours au total jusqu’au 15 mai 2019. Enfin, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire du requérant entre le 16 mai 2019 et le 2 mars 2020 à 10%. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice, sur la base de 22 euros par jour, en l’évaluant à la somme totale de 1 410,20 euros.
En deuxième lieu, il ressort du rapport d’expertise, corroboré sur ce point par le certificat du médecin légiste ayant examiné M. B… dans le cadre de la procédure pénale, que l’intéressé souffre, en lien avec sa chute, d’un enraidissement du poignet droit, séquelle de la fracture articulaire déplacée du radius causée par sa chute. Il résulte en outre de l’instruction que M. B…, qui a obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, est aujourd’hui gêné dans l’exercice de son emploi comme ouvrier de boucherie, travail essentiellement manuel et de force qui implique notamment l’utilisation de couteau et le port de charges. Eu égard à son âge et à l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé dont il justifie, il sera fait une juste appréciation de son incidence professionnelle en l’indemnisant à hauteur de 4 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… souffre, en lien avec sa chute, de raideurs douloureuses au poignet. L’intéressé justifie, par la production d’attestations, avoir dû cesser ses activités de pêche et de jardinage, qu’il exerçait régulièrement avant l’accident, en raison de ces douleurs. Il ressort ainsi du rapport d’expertise qu’il subit une gêne pour l’exercice de ces activités. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot doit être condamnée à verser à M. B… une somme totale de 6 410,20 euros.
Sur les conclusions de la CPAM :
En ce qui concerne les débours :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la CPAM a exposé, pour le compte de M. B…, des dépenses de santé actuelles pour un montant total de 5 679,40 euros, correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage, déduction faite des franchises, en lien avec son accident du 2 mars 2019. Par suite, il y lieu de condamner la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot à lui rembourser cette somme.
En second lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la CPAM a exposé, pour le compte de M. B…, des frais d’indemnités journalières du 5 mars 2019 au 22 juillet 2019, période pendant laquelle M. B… était en arrêt de travail à la suite de sa chute, pour la somme totale de 4 806,20 euros. Par suite, il y lieu de condamner la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot à lui rembourser cette somme.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Pau la somme totale de 10 485,60 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
En dernier lieu, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025, il y a lieu d’allouer à la CPAM la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
M. B… a droit aux intérêts sur la somme citée au point 15 à compter du 22 novembre 2023, date de réception de sa demande préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’introduction de la requête, le 15 février 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal. Par suite, la demande de la CPAM de Pau tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées soient assorties des intérêts à compter du jugement à intervenir, telle qu’elle est formulée, est dépourvue d’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… d’une part, et la CPAM d’autre part, et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes de Fumel Vallée du Lot est condamnée à verser à M. B… une somme de 6 410,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 22 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La communauté de communes de Fumel Vallée du Lot est condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 10 485,60 euros.
Article 3 : La communauté de communes de Fumel Vallée du Lot est condamnée à verser à la CPAM de Pau la somme de de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La communauté de communes de Fumel Vallée du Lot versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La communauté de communes de Fumel Vallée du Lot versera à la CPAM de Pau une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la CPAM de Pau et à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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