Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 mars 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et de l’enjoindre au réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française auprès du préfet de la Gironde. Pour procéder au classement sans suite de sa demande, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 17 octobre 2025, son avis d’impôt 2024 sur le revenu 2023 ainsi qu’un bordereau P237 récent.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est effectivement incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Pour contester cette décision et le motif sur lequel elle est fondée, Mme B… se borne à produire une capture d’écran de la décision en litige, ses avis d’imposition 2023 et 2024 ainsi qu’une attestation fiscale valant P237 datée du 19 décembre 2025 et à faire valoir qu’elle a transmis l’ensemble des documents exigés dans le délai imparti sans toutefois l’établir. Dans ces conditions, la décision portant classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B… qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
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