Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2511322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer le temps de ce réexamen et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il poursuit des études en France et qu’il est en apprentissage au sein d’une société française, que la décision attaquée a pour effet d’interrompre, le plaçant dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute quant à la légalité de cette décision :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas, contrairement à ce qui est relevé dans la décision attaquée, sans emploi depuis le 31 août 2024 mais en contrat d’apprentissage au sein de la société BPM Pro – IV Atlantique depuis le 2 septembre 2024 ;
* il remplit les conditions posées par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement de son titre de séjour ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé en France le centre de ses attaches personnelles et professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et à cet égard, il entend solliciter une substitution de motifs, dès lors que si M. A produit pour la première fois, dans le cadre de sa requête, le contrat d’apprentissage qu’il a conclu avec la société BPM Pro le 2 septembre 2024, il ne justifie pas avoir disposé d’une autorisation de travail pour ce contrat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2511339 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
— et les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 janvier 2002, séjournait régulièrement sur le territoire français en qualité de travailleur temporaire, ayant bénéficié d’une première carte de séjour valable jusqu’au 22 février 2023, puis d’une deuxième carte de séjour valable jusqu’au 3 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui a refusé de faire droit à sa demande par la décision en litige. Aucune des circonstances invoquées par le préfet en défense ne permet de renverser la présomption d’urgence rappelée au point 2. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite s’agissant de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire de M. A.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en considérant que M. A était à la date de la décision attaquée sans emploi depuis le 31 août 2024, le préfet a commis une erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
5. L’administration peut toutefois faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
6. Si le préfet de la Loire-Atlantique demande que soit substitué, au motif initial de la décision attaquée tiré de ce que le requérant était sans emploi, à la date de la décision attaquée, depuis le 31 août 2024, le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas avoir disposé d’une autorisation de travail pour son contrat d’apprentissage au sein de la société BPM Pro – IV Atlantique, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif soit susceptible de fonder légalement sa décision. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Cette autorisation provisoire sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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