Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2304927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2023 et le 19 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me De Aranjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cournonterral s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 21 septembre 2022, ensemble la décision tacite rejetant le recours gracieux exercé le 2 janvier 2023 pour l’installation d’un mobil home pour ses employés ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle bénéficie d’une décision tacite de non opposition depuis le 24 septembre 2022 ;
l’arrêté est illégal eu égard à sa tardiveté qui procède au retrait de la décision implicite du 24 septembre 2022 ;
l’arrêté est illégal pour violation du principe du contradictoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 4 novembre 2024, la commune de Cournonterral, représentée par Me d’Albenas, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
au rejet de la requête ;
à ce qu’il soit enjoint à Mme C… de retirer son mobil home dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- Mme C… devait déposer une demande de permis de construire et non une simple déclaration préalable ; le maire était ainsi en situation de compétence liée pour refuser la demande ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Télès, représentant la commune de Cournonterral.
Considérant ce qui suit :
Mme C… possède une exploitation agricole sur la commune de Cournonterral et a déposé le 24 août 2022 une déclaration préalable pour l’installation d’un « mobil-home » sur la parcelle cadastrée section BC 93. Par un arrêté daté du 21 septembre 2022, mais distribué le 26 septembre, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme C… a adressé un recours gracieux le 2 janvier 2023. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 septembre 2022, distribué le 26 septembre 2022, et qui porte ainsi retrait de la décision implicite née le 24 septembre 2022 portant non opposition à déclaration préalable et refus de cette dernière, mentionnait le délai de recours contentieux de deux mois à exercer auprès du tribunal administratif. Dès lors, Mme C… disposait d’un délai de deux mois à compter du 26 septembre 2022 pour contester l’arrêté en litige. Or, le recours gracieux du 3 janvier 2023 a été adressé après l’expiration du délai de recours contentieux et n’a donc pas pu avoir pour effet de proroger ce délai. Par suite, la présente requête, enregistrée le 25 août 2023, est tardive ainsi que l’oppose la commune de Cournonterral et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas, comme le demande la commune, qu’il soit enjoint à Mme C… de procéder à l’enlèvement, sous astreinte, du mobil-home irrégulièrement installé.
Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision en litige, procédant au retrait de la décision implicite de non opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C… et portant refus de cette même demande, est devenue définitive, si bien que les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une décision de non-opposition, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cournonterral, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… le versement à la commune de Cournonterral d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Cournonterral est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et à la commune de Cournonterral.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 novembre 2025,
La greffière,
M. D…
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