Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 oct. 2025, n° 2506937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Lavallée, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision prise à son encontre dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de communication de la décision avant l’expiration du délai de recours lui est préjudiciable, faute pour lui de pouvoir exercer un recours effectif contre cette décision ; en l’absence de droit au séjour, il ne peut plus percevoir l’allocation aux adultes handicapés et a pour conséquence la précarisation de sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a saisi en vain les services de la préfecture, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de l’obtention de la décision prise à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté d’expulsion du 5 août 2025 assorti d’un refus de séjour a été régulièrement notifié le 9 août 2025 à l’adresse du requérant et a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; en l’absence de retrait du pli dans le délai requis par son destinataire, il est réputé avoir été régulièrement notifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. C… B… A…, né le 30 août 1987, de nationalité guinéenne, entré en France le 28 novembre 2000, à l’âge de 13 ans, a obtenu un document de circulation pour étranger mineur le 19 décembre 2000 valable jusqu’au 18 décembre 2005, une carte de résident le 10 mai 2006 valable jusqu’au 9 août 2016 et une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’au 9 décembre 2021. Le 12 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français. Cet arrêté a été notifié à M. B… A… par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse à laquelle l’intéressé soutient résider, soit au 74 rue Camille Godard à Bordeaux. Il ressort des mentions figurant sur l’accusé de réception produit par l’administration, que cette lettre a été retournée à l’expéditeur, le 9 août 2025 revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Alors même que l’arrêté a été régulièrement notifié, le préfet de la Gironde a joint l’arrêté du 5 août 2025 à son mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… A…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la communication de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à Me Lavallée et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Litige
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Énergie ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Avantage ·
- Chèque ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Infirmier ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Santé ·
- Service ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Juge ·
- Statuer
- Ville ·
- Théâtre ·
- Candidat ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Spectacle ·
- Commande publique ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Congo ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Crédit ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- L'etat ·
- Remboursement ·
- Obligation
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Management ·
- Salaire ·
- Revenu ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.