Rejet 25 septembre 2024
Rejet 27 novembre 2024
Rejet 18 février 2025
Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 27 nov. 2024, n° 2409108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2024, le 21 octobre 2024 ainsi que deux mémoires enregistrés le 7 novembre 2024 et non communiqués, M. E AD, M. E AB, Mme J L, M. O M, M. X N, Mme H B, Mme S P, Mme Q Y, Mme W F, Mme I R, Mme AA T, Mme C AC, Mme U K, M. D G et M. A V, représentés par Me Rilov, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société par actions simplifiée (SAS) à associé unique G.A.B. France Retail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; dès lors qu’elle ne précise pas le périmètre du groupe de reclassement ;
— le comité social et économique n’a pas été régulièrement consulté, n’ayant pas bénéficié d’une information précise, complète et loyale, dès lors d’une part que le document d’information et de consultation ne précisait pas le périmètre du groupe, ni son organigramme, ni la liste ou le nombre des sociétés situées en France et, d’autre part, que les membres de ce comité ne se sont pas vu remettre le plan de reclassement ; le procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 3 juillet 2024 a été établi le lendemain, après l’envoi de la demande d’homologation à la DREETS, et cette réunion était irrégulière en raison de la participation de personnes étrangères à l’entreprise sans accord des membres du comité et en l’absence de l’avocat de ce dernier ;
— le liquidateur judiciaire n’a pas effectué de recherches sérieuses et loyales des possibilités de reclassement interne auprès de l’ensemble des sociétés du groupe, fussent-elles établies à l’étranger, ni sollicité leur contribution financière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de contrôle de l’administration sur le périmètre du groupe en matière de reclassement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 1233-57-3 du code du travail en l’absence de contrôle sur la proportionnalité du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens dont dispose la société G.A.B. France Retail, c’est-à-dire des moyens que le liquidateur judiciaire sera en mesure de dégager dans le cadre de la procédure ; ainsi, l’actif net de la société devait être pris en compte et non le seul actif disponible ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de contrôle du respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la société G.A.B. France Retail ayant manqué à ses obligations de santé et de sécurité dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, et le document unilatéral ne prévoyant aucune mesure de suivi de la mise en œuvre du plan, en particulier au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— le document unilatéral homologué méconnaît le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 en ce qu’il prévoit le remboursement de frais de consultation sur justificatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, ce dernier non communiqué, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Axyme, prise en la personne de Me Jean-Charles Demortier, en qualité de liquidateur judiciaire de la société G.A.B. France Retail, représentée par Me Masson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016 / 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rilov, représentant les requérants, de Me Masson représentant la société Axyme et de Mme Z, représentant la DREETS des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La société G.A.B. France Retail, créée en 2015, et anciennement dénommée Scotch et Soda Retail, a pour activité l’achat et la vente au détail en France de vêtements de la marque néerlandaise « Scotch et Soda ». Elle exploite 27 établissements situés en France métropolitaine. Elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2023. Dans ce cadre, un premier plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) préparé par l’administrateur judiciaire, prévoyant la suppression de 25 postes, a été homologué par décision du 30 avril 2024 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, désignant la société Axyme, prise en la personne de Me Jean-Charles Demortier, en qualité de liquidateur judiciaire. Un second plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), prévoyant la suppression de 52 postes en contrat à durée indéterminée, outre la rupture anticipée des contrats à durée déterminée et des contrats d’apprentissage, a été homologué par décision du 5 juillet 2024 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France. Par la présente requête, M. AD, M. AB, Mme L, M. M, M. N, Mme B, Mme P, Mme Y, Mme F, Mme R, Mme T, Mme AC, Mme K, M. G et M. V, salariés de la société G.A.B. France Retail, demandent au tribunal l’annulation de la décision précitée du 5 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative, en application de l’article L. 1233-57-3 du même code, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que ce document et le plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui le régissent et qui sont mentionnées à cet article.
En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens de la requête :
3. Aux termes des septième, huitième et neuvième alinéas du II de l’article L. 1233-58 du code du travail, applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire : « En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas. / En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ».
4. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu’il est soulevé.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel :
5. L’article L. 1233-28 du code du travail dispose : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe ». Aux termes du I de l’article L. 1233-30 du même code : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / ()« . L’article L. 1233-31 de ce code précise : » L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail « . Le deuxième alinéa de l’article L. 1233-32 du même code dispose : » Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur adresse le plan de sauvegarde de l’emploi () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. À ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par ces dispositions, l’administration doit s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique (CSE) de la société G.A.B. France Retail a été consulté sur le plan de sauvegarde de l’emploi en litige et ses conséquences sur la santé physique et mentale des salariés au cours des réunions des 28 juin 2024 et 3 juillet 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossiers que le DREETS, dont la décision a été rendue le 5 juillet 2024, n’aurait pas eu connaissance des procès-verbaux de ces deux réunions. Il ressort des pièces du dossier que les membres du CSE, qui avaient déjà été consultés dans le cadre du premier plan de sauvegarde de l’emploi mentionné au point 1, se sont vus remettre un document, comportant un organigramme du groupe auquel appartient la société G.A.B. France Retail, ce document mentionnant les raisons économiques et financières des licenciements et précisant le projet de PSE. Une lecture des mesures de reclassement et de recherche d’abondement a été réalisée au cours de la réunion du 3 juillet 2024, ainsi qu’en témoigne le point 10 mentionné au procès-verbal de cette réunion, et le point 8 de cette même réunion révèle que les membres de ce comité ont bien été consultés sur les mesures de prévention des risques psychosociaux, risques qui avaient été identifiés dans le document de consultation soumis à ce comité, ainsi qu’en témoigne le livre IV de ce document. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du CSE se seraient plaints d’une insuffisance d’information ou auraient demandé à l’administration de faire usage de son pouvoir d’injonction. Enfin, la circonstance que Maîtres Orsini et Masson, avocats du liquidateur, aient assisté à la réunion du 3 juillet 2024 n’est pas de nature à rendre irrégulière la consultation du comité social et économique, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que leur présence ait donné lieu à une contestation de la part des membres du comité d’entreprise et qu’il ne ressort pas du procès-verbal de cette réunion que ces personnes se soient substituées à l’employeur dans la conduite des débats ou aient porté atteinte à l’équilibre de la procédure consultative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’information du CSE doit être écarté.
En ce qui concerne la recherche de possibilités de reclassement des salariés et d’abondement financier des mesures de reclassement :
8. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. "
9. S’agissant des mesures d’abondement financier des mesures de reclassement, l’article L. 1233-58 du même code dispose : « () / II.- Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. / () ».
10. S’agissant de la recherche des postes de reclassement, il résulte, d’une part, des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail et, d’autre part, de l’article L. 1233-4 du code du travail qu’au stade du document unilatéral portant PSE d’une entreprise, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer qu’en application des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, que l’employeur, ou l’administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire selon les cas, a identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise et, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, que l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir à ces postes, en indiquant dans le plan, pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, leur nombre, leur nature et leur localisation.
11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le DREETS, dans le cadre de cette seconde procédure d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi concernant la société G.A.B. France Retail, a effectué un contrôle sur les diligences accomplies par le liquidateur au regard tant de son obligation de recherche de reclassement que de son obligation de recherche d’abondement financier, de sorte qu’il a nécessairement effectué un contrôle sur le périmètre du groupe dont fait partie la société G.A.B. France Retail et ne comportant, d’après le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, qu’une seule autre société implantée en France, la société G.A.B. France.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par des courriers du 24 juin 2024, le liquidateur judiciaire de la société G.A.B. France Retail a sollicité les sociétés G.A.B. France, Albro NV, Alto NV, G.A.B. Management, G.A.B. Control Holding NV, G.A.B. International NV, G.A.B. Italy SRL, G.A.B. Luxury NV, G.A.B. Netherlands BV, GAB86 BV, Groep Alain Broekaert BV et Sweet Cotton NV pour savoir si elles disposaient de postes vacants en France et demander un abondement financier. Si les requérants soutiennent, pour la première fois dans leur mémoire en réplique, que des sociétés faisant partie du groupe Scotch et Soda, établies en France ou établies à l’étranger mais susceptibles de disposer d’emplois en France, ont été omises, telles que les sociétés Pauline, Up Two Up, Scotch et Soda E-commerce B.V., ils ne rapportent pas la preuve d’un lien capitalistique entre les sociétés qu’ils évoquent dans leurs écritures et les sociétés figurant dans l’organigramme mentionné dans le document unilatéral, alors qu’il ne ressort pas des procès-verbaux des réunions du CSE que des sociétés auraient été omises. De plus, le liquidateur judiciaire a sollicité 40 sociétés extérieures au groupe exerçant dans le domaine de la mode ou de l’habillement, ainsi que cinq fédérations de ce secteur, pour tenter de trouver des possibilités de reclassement pour les salariés de la société G.A.B. France Retail. Il ressort des pièces du dossier que les courriers transmis par le liquidateur comportaient la mention d’une pièce jointe relative aux catégories professionnelles et aux informations individualisées, avec par ailleurs une fiche de poste de reclassement à compléter si un ou plusieurs postes étaient disponibles. Si aucun accusé de réception n’est versé aux débats concernant ces courriers, la circonstance que des réponses aient été reçues démontre l’effectivité de l’envoi de ces lettres. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de recherches sérieuses de possibilités de reclassement pour les salariés de cette société et du défaut de recherche d’abondement financier au plan de sauvegarde de l’emploi doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du document unilatéral :
13. En vertu de l’article L. 1233-61 du code du travail, le PSE doit comprendre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Il doit prévoir, a minima, des mesures listées par l’article L. 1233-62 du même code telles que des actions de reclassement interne et externe, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter ce reclassement, des créations d’activités nouvelles par l’entreprise, des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés, des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail notamment en matière d’heures supplémentaires. Enfin, l’article L. 1233-63 du même code impose au PSE de préciser les modalités de suivi de sa mise en œuvre.
S’agissant du contrôle des moyens alloués au PSE :
14. Il ressort du document unilatéral homologué par la décision en litige que sont prévues des aides financières au déménagement des salariés en dehors de leur bassin d’emploi, des possibilités d’aide individuelle à la formation, qu’il s’agisse d’une formation d’adaptation ou de reconversion professionnelle, et des possibilités d’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise, dans la limite d’un plafond défini par salarié, lequel est majoré d’une somme de 500 euros pour les salariés présentant un facteur de vulnérabilité sur le marché du travail, du fait de l’âge ou de l’état de santé. Le plan de sauvegarde de l’emploi, qui prévoit le licenciement de l’intégralité des cinquante-deux salariés de la société G.A.B. France Retail, outre la rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée et des contrats d’apprentissage, prévoit un budget total mutualisé de 90 000 euros. Alors que la société G.A.B. France Retail était, à la date de la décision litigieuse, en liquidation judiciaire, avec un passif déclaré provisoire de 5 274 244 euros à la date du 3 janvier 2024, auquel s’ajoute un passif évalué à un million d’euros pour la période de redressement judiciaire, outre le coût des créances salariales résultant de la liquidation judiciaire et des licenciements, pour un actif évalué à 10 890 427 euros au moment de la déclaration de créance, son actif immédiatement disponible à cette date était cependant limité à 101 085 euros et le stock, évalué à près de trois millions d’euros, a fait l’objet de revendications de la part de fournisseurs. Dans ces circonstances, la somme de 90 000 euros allouée au financement des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi est suffisante par rapport à l’actif pouvant immédiatement être mobilisé par le mandataire liquidateur pour faire face à ces dépenses. Le DREETS, qui n’avait pas à rechercher si le budget prévu pour financer ces mesures de reclassement était proportionné aux moyens de l’entreprise, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail citées au point 9 en considérant que les moyens alloués au PSE étaient suffisants pour contribuer, de manière directe ou indirecte, au maintien dans l’emploi ou au reclassement des salariés.
S’agissant de l’obligation de sécurité de l’employeur :
15. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
16. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, y compris pour les sociétés en liquidation judiciaire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur ou le liquidateur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. À cette fin, elle doit contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur ou le liquidateur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.
17. À ce titre, il appartient notamment à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu des éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur ou le liquidateur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
18. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui cite les mesures prévues pour éviter la survenue des risques psychosociaux sur les salariés de la société G.A.B. France Retail ou en limiter les effets, que le DREETS a réalisé un contrôle du respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’une identification des risques psycho-sociaux a été réalisée et présentée au comité social et économique et, d’autre part, que le livre IV du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société G.A.B. France Retail comprend diverses mesures de nature à prévenir et gérer les risques pour la santé physique et mentale des salariés concernés par le projet de licenciement collectif, qui ne se limitent pas contrairement à ce que soutiennent les requérants à rappeler la possibilité de recourir à la médecine du travail, puisque ce service a été spécifiquement mobilisé par le liquidateur, en contactant chacun des services de la médecine du travail implantés à proximité des établissements de la société G.A.B. France Retail, qu’une cellule d’écoute et d’appui avec un numéro vert a été mise en place et qu’une aide financière pour rembourser sur justificatifs les éventuels frais de consultation d’un professionnel médical ou paramédical dans la limite de 150 euros par salarié, ce qui implique le remboursement de la franchise médicale, non remboursée par la caisse primaire d’assurance maladie et par les mutuelles, ainsi que le remboursement du ticket modérateur ou des dépassements d’honoraires éventuels s’ils ne sont pas pris en charge par la mutuelle du salarié concerné. Les mesures prévues par le document unilatéral, qui permettent l’information et l’accompagnement des salariés, sont de nature à prévenir les risques psycho-sociaux résultant, notamment, de la liquidation judiciaire de la société G.A.B. France Retail et ses conséquences, ainsi qu’aux difficultés de reclassement éventuelles. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance des mesures destinées à préserver la santé et la sécurité des salariés doit être écarté.
20. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le plan de sauvegarde de l’emploi litigieux méconnaîtrait le règlement général sur la protection des données susvisé du 27 avril 2016. Toutefois, la question de la mise en œuvre des mesures requises par ce règlement, à la supposer nécessaire, ne relève pas du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1233-63 du code du travail :« Le plan de sauvegarde de l’emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l’article L. 1233-61. / () ».
22. Contrairement aux affirmations des requérantes, et ainsi que l’a relevé la décision attaquée, le document unilatéral homologué par la décision attaquée prévoit qu’une commission, composée notamment de deux représentants du personnel et associant la DREETS, se réunira une fois par mois pendant les deux premiers mois suivant la première réunion, puis selon un rythme restant à définir, en s’assurant de leur régularité et jusqu’au terme du plan de sauvegarde de l’emploi pour effectuer un suivi de l’application des différentes mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, parmi lesquelles figurent les mesures de protection de la santé et de la sécurité des salariés de la société G.A.B. France Retail. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la décision :
23. Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « L’autorité administrative notifie à l’employeur () la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours (). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise (). La décision prise par l’autorité administrative est motivée ».
24. Il résulte de ces dispositions que la décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard, dans les entreprises en procédure collective, des moyens de l’entreprise ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration, d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
25. En l’espèce, la décision en litige comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions applicables du code du travail et l’article L. 641-4 du code de commerce. Par ailleurs, la décision attaquée indique les éléments de fait relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, en visant les deux réunions intervenues les 28 juin 2024 et le 3 juillet 2024, et en précisant que l’instance représentative du personnel a pu formuler des avis en toute connaissance de cause sur la liquidation judiciaire de la société G.A.B. France Retail, ses conséquences sur la santé physique et mentale des salariés ainsi que sur le projet de licenciement collectif. En outre, elle relève l’existence de mesures de prévention de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, certaines d’entre elles étant expressément mentionnées, en considérant qu’elles sont suffisantes pour éviter la survenue ou limiter les effets des risques psycho-sociaux pour les salariés licenciés de leur emploi. De plus, elle énonce que le liquidateur judiciaire a accompli « toutes les diligences nécessaires », notamment en sollicitant un abondement financier au plan de sauvegarde de l’emploi et la communication de la liste des postes de reclassement disponibles au sein du groupe, sans qu’importe la circonstance que les sociétés sollicitées n’aient pas été nommées dans cette décision et qu’il soit indiqué par erreur que l’actionnaire majoritaire de la société a été saisi, alors que chacune des sociétés G.A.B a en réalité, comme il a été dit précédemment, été sollicitée. La décision attaquée considère que le PSE est suffisant au regard des mesures d’accompagnement et des aides au reclassement prévues dans la limite d’un budget global de 90 000 euros et au regard des moyens de la société G.A.B. France Retail, notamment de son passif estimé à plus de cinq millions d’euros et de son actif disponible évalué à 100 000 euros. Elle fait état de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Enfin, cette décision constate que l’existence d’un suivi de l’exécution du plan de sauvegarde de l’emploi par une commission ad hoc associant la DREETS.
26. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée permettait aux requérants de discuter des motifs de la décision d’homologation en litige et au juge d’exercer son contrôle. Si elle ne mentionne ni l’identité de l’auteur de la demande d’homologation, ni la date de réception de celle-ci, l’absence de ces éléments est sans incidence sur la régularité de la décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction demandées dans un mémoire du 7 novembre 2024, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société G.A.B. France Retail. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du liquidateur de la société présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. AD, M. AB, Mme L, M. M, M. N, Mme B, Mme P, Mme Y, Mme F, Mme R, Mme T, Mme AC, Mme K, M. G et M. V est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Axyme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E AD, M. E AB, Mme J L, M. O M, M. X N, Mme H B, Mme S P, Mme Q Y, Mme W F, Mme I R, Mme AA T, Mme C AC, Mme U K, M. D G et M. A V, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Axyme, prise en la personne de Me Jean-Charles Demortier, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société G.A.B. France Retail, et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Victime ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expulsion du territoire ·
- Cartes ·
- Expulsion ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Crédit ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- L'etat ·
- Remboursement ·
- Obligation
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Management ·
- Salaire ·
- Revenu ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Substitution ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Autorisation
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Aliénation ·
- Vente ·
- Département ·
- Espace naturel sensible ·
- Maire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Barème ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Personne seule ·
- Loi carrez
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Génie civil ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.