Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2401952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 21 octobre, 4 novembre 2024, 7 mars et 28 avril 2025, Mme A C, représentée par Mme D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours à l’encontre d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 435 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport rendu par les services d’hygiène et de santé de la mairie de Brive-la-Gaillarde est erroné concernant la surface de son logement loué ;
— elle a sollicité l’expulsion de son locataire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours à l’encontre d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 435 euros pour la période de janvier à décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code anciennement R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’espèce : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
3. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement mis à la charge de Mme C provient du fait que le logement occupé par son locataire est, selon un rapport rédigé le 20 septembre 2023 par un agent assermenté du service hygiène et santé de la commune de Brive-la-Gaillarde, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, d’une superficie de 4,5 m2. Les photographies non contestées prises de l’appartement par l’agent précité montrent une seule pièce mansardée avec des poutres apparentes, un lavabo, un matelas ne dépassant pas 90 centimètres de largeur, et non 140 centimètres comme le fait valoir l’intéressée, et une armoire. Il résulte également de l’instruction que ledit agent a mesuré la superficie de l’appartement à partir des poutres et non sur toute la largeur et la longueur dudit appartement en conformité d’ailleurs avec les dispositions de la loi Carrez n° 96-1107 du 18 décembre 1996, lesquelles prennent en compte les surfaces dont la hauteur sous plafond est d’au moins 1,80 mètre. Les pièces versées au dossier par la requérante ne font pas sérieusement obstacle à cette constatation métrique. Or, en application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de l’action sociale et des familles applicable à l’espèce, ce logement pour une personne, pour être éligible à l’aide au logement, devait être d’une superficie de 9 m2. Dans ces conditions, l’intéressée ne pouvait prétendre à l’aide au logement en cause. Par suite, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze était fondée à lui réclamer l’indu contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me D et à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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