Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 juin 2026, n° 2405225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a seulement accordé une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, ramenant son montant à un solde de 384,46 euros ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la caisse d’allocations familiales de la Gironde de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- le quotient familial retenu par la CAF pour examiner sa demande de remise gracieuse est erroné ;
- elle est dans l’incapacité de régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la dette a été soldée et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, connue de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme étant isolée avec deux enfants à charge, est bénéficiaire de la prime d’activité et du revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence que l’intéressée avait omis de déclarer les revenus de sa fille perçus au cours de l’année 2022, ses droits ont été réexaminés et, le 27 juin 2023, des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité lui ont été réclamés, respectivement à hauteur de 940,53 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (créance INK 001) et de 848,61 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 (créance IM3 001). Par courriel du 22 septembre 2023, Mme B… a formé une demande de remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 26 mars 2024, la CAF de la Gironde a accordé une remise partielle à hauteur de 57,50 euros s’agissant de l’indu de prime d’activité et à hauteur de 384,46 euros s’agissant de l’indu de RSA. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision relative à l’indu de RSA et de lui accorder la remise totale de la dette correspondante.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. S’il résulte de l’instruction que Mme B… peut être regardée comme étant de bonne foi, il n’en résulte pas, au vu des pièces versées au dossier, que l’intéressée se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle à ce qu’elle rembourse sa dette, au besoin en sollicitant un étalement. Par suite, les conclusions à fin de remise gracieuse supplémentaire et, par voie de conséquence, à fin d’injonction, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la Préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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