Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2505315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B… A…, alors assignée à résidence, et représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 en tant que le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il ressort des dispositions du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont assignés à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la procédure spéciale du titre II du livre IX cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à l’assignation à résidence de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors de la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour laquelle les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sont applicables.
A l’appui de ses conclusions, Mme A… se borne à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle et que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 en tant que le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ne sont assorties que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors qu’aucun autre moyen n’a été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
La présidente,
I. Dely,
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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