Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 mai 2026, n° 2602497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- la décision contestée le prive de toute possibilité de travailler légalement ;
- l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement entraînerait une séparation du couple marié et porterait une atteinte grave à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il dispose de fortes capacités d’insertion professionnelle car il est titulaire d’un diplôme de peintre ainsi qu’un permis poids lourd, lui permettant d’exercer des métiers en tension ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— il justifie d’une vie commune avec son épouse et l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ce chef ;
— l’absence d’enfant commun est un choix personnel et ne saurait être prise en compte pour justifier le refus de titre de séjour ;
— s’il dispose d’attaches familiales en Tunisie, le centre de sa vie familiale est désormais en France auprès de son épouse de nationalité française ;
— ainsi qu’il a été précédemment exposé, il dispose de réelles perspectives d’insertion professionnelle dans des métiers en tension ; par suite, le préfet du Var n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2602493, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, né le 24 août 1988 à Ksar Hellal en Tunisie, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 13 octobre 2023 et s’y maintenir depuis lors. Ayant sollicité le 11 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale », le préfet du Var a refusé, par un arrêté du 8 avril 2026, de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, il demande la suspension de l’exécution des décisions précitées résultant de cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, en application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande est manifestement irrecevable ou lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions y afférentes. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ces décisions ne peuvent pas être mises à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à leur encontre et qu’une requête tendant à l’annulation de ces décisions a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur elle. Ainsi, une obligation de quitter le territoire français et les décisions y afférentes ne sont pas justiciables, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Le dépôt de la requête de M. A… B…, enregistrée sous le n° 2602493 le 13 mai 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 8 avril 2026 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne sont pas recevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
8. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Var du 8 avril 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… B… se borne à soutenir qu’il dispose de perspectives d’insertion professionnelle dans le cadre de métiers en tension, mais que la décision contestée le prive de la possibilité de travailler légalement, et que l’exécution de la mesure d’éloignement aura pour effet de séparer le couple marié qu’il forme avec son épouse de nationalité française. Cependant, eu égard à ce qui a été précédemment exposé au point 7, la requête en annulation qu’il a présentée le 13 mai 2026 devant le tribunal administratif, a un effet suspensif sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. En outre, le requérant, dont la présence en France est récente et qui ne justifie pas exercer une activité professionnelle, n’établit pas, par sa seule argumentation et en l’état des pièces du dossier, que la décision en litige refusant de l’admettre au séjour porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l’intervention du juge des référés à bref délai. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 29 mai 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Enregistrement
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Annulation
- Crédit d'impôt ·
- Gratification ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Objectif ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Économie d'énergie ·
- Taxes foncières ·
- Dépense ·
- Square ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Subvention ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- État de santé, ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Obligation scolaire
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Vin ·
- Chauffeur ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Famille nombreuse ·
- État
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Référé ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.