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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2608538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2026, N° 2537956/2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de statuer immédiatement sur sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté, dans le délai prescrit par l’ordonnance n° 2604470/2-1 rendue le 26 février 2026, l’injonction du juge des référés suspension, en manquant de lui notifier une décision expresse statuant sur sa situation.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les ordonnances n°2537956/2 du 9 janvier 2026 et n° 2604470/2-1 du 26 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2026, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations Me Lejeune pour M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2537956/2 rendue le 9 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police avait refusé de délivrer à M. C… une carte de résident, d’autre part, enjoint « au préfet de police de réexaminer la demande de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification » de l’ordonnance. Par une deuxième ordonnance n° 2604470/2-1 rendue le 26 février 2026, le juge des référés a « enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ». Par la présente requête M. C… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de constater l’inexécution de la demande de réexamen effectif de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 48 heures ou à défaut de procéder immédiatement au réexamen effectif de sa demande de titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. En premier lieu si M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l’inexécution des ordonnances précitées des 9 janvier et 26 février 2026 et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 48 heures, il est constant qu’aucune desdites ordonnances ne comportaient une injonction à délivrer au requérant une carte de résident, se bornant à enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre présentée par M. C…. Par suite, les conclusions tendant à titre principal à la délivrance du titre de séjour sollicité, ne peuvent qu’être rejetées.
6. En second lieu, en l’absence d’observation, le préfet de police doit être regardé comme ne contestant pas ne pas avoir, dans le délai de quinze jours qui lui était fixé à l’article 1er de l’ordonnance susvisée n° 2604470/2-1 du 26 février 2026, pris une nouvelle décision expresse relative à la demande du requérant de délivrance d’une carte de résident. Le préfet de police ne justifiant son abstention par aucune circonstance particulière, M. C… est fondé à soutenir que l’ordonnance du juge des référés du 26 février 2026 n’a pas été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C… et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de délivrance d’une carte de résident de M. C… et de lui notifier une décision expresse dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C…, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et d’informer le tribunal, au plus tard le 2 avril 2026, de la date de notification de la décision expresse mentionnée au point 6.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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