Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2504282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes, a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision du 22 avril 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan refusant de l’autoriser à instruire en famille son fils B….
Elle soutient que sa demande d’autorisation d’instruction en famille est motivée par le retard scolaire de son fils, ses crises comportementales, ses troubles alimentaires, sa déficience mentale et ses rendez-vous médicaux quotidiens et fait valoir que sa scolarisation en classe Ulis n’est pas adaptée ; elle a fait une demande d’inscription en institut médicoéducatif (IME).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative faute de contenir l’exposé de moyens ;
- elle est infondée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 1er avril 2025, Mme A… a déposé une demande d’autorisation d’instruction en famille, sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation pour son fils B… au titre de son état de santé pour l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 22 avril 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée au motif que les éléments constitutifs du dossier ne permettent pas d’établir que l’instruction en famille serait la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt de B…. Mme A… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision le 28 avril 2025 qui a été rejeté par une décision du 6 mai 2025 par la commission de l’académie de Rennes. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision qui s’est substituée à la décision initiale du 22 avril 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : /1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;/ (…). ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. /Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. /Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. /Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
En l’espèce, Mme A… se prévaut du handicap de son fils B… et des difficultés rencontrées malgré sa scolarisation en classe Ulis. Elle soutient qu’il n’est pas autonome, ne progresse pas et qu’il est tétanisé par la peur à l’idée de se rendre à l’école. Elle fait valoir avoir engagé des démarches pour qu’il soit scolarisé en institut médicoéducatif (IME) et sollicite l’autorisation de l’instruire en famille le temps qu’une place se libère. La requérante, par l’argumentation développée doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu social du 15 mai 2025 et du bilan psychologique du 11 juin 2025 que le projet d’orientation vers un institut médical éducatif apparaît approprié aux besoins de B…, aucune pièce n’indique que l’instruction en famille serait conforme à son intérêt. Le médecin conseiller technique a d’ailleurs rendu un avis défavorable sur la demande d’instruction en famille déposée par Mme A… le 8 avril 2025. Si la requérante fait valoir que durant le confinement au cours duquel elle a instruit B… à la maison, il avait fait beaucoup de progrès, elle ne le démontre pas. Par ailleurs, si elle allègue que la famille va déménager dans le département des Hautes-Alpes et que le dispositif Ulis le plus proche est situé à une heure de route, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la commission de l’académie de Rennes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’autoriser l’instruction en famille de B….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’Académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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