Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2025 et le 22 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, issu du principe général des droits de la défense, et le droit à une bonne administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit, ainsi que d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Airiau, représentant Mme C, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 29 décembre 1986, est entrée irrégulièrement en France le 18 décembre 2018. Elle a été déboutée de sa demande d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 29 novembre 2019 et confirmée le 27 mai 2020 puis le 19 octobre 2022 à la suite de deux réexamens à sa demande. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire. Par un deuxième arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Bas-Rhin l’a à nouveau obligée à quitter le territoire. Par jugement n° 2206863 du 25 novembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par arrêté du 21 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À cet égard, si le préfet vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans se prononcer expressément sur leur application, cette simple mention dans les visas doit être regardée comme une erreur de plume en l’absence de demande de titre de séjour déposée sur le fondement de cet article et dès lors que l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne l’oblige pas à se prononcer d’office sur ce fondement. En tout état de cause, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. En l’espèce, la requérante se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où elle a donné naissance à deux enfants, nés en 2020 et 2022, qui y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, présente en France depuis sept ans, n’y justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité, alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où résident ses deux enfants aînés. Si elle fait valoir qu’un de ses enfants bénéficie également d’un suivi médical en France, elle n’établit ni même n’allègue que cette prise en charge ne pourrait être poursuivie dans son pays d’origine dans des conditions satisfaisantes. En outre, la décision en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de la séparer de ses enfants mineurs, dès lors qu’ils ont vocation à la suivre et qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans leur pays d’origine. Enfin, il n’est pas établi que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, à supposer que le préfet ait entendu examiner d’office la situation de la requérante sur ce fondement, il résulte de ce qui précède, notamment du point 6, qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation du refus de séjour. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige a été prise à la suite de demandes d’asile que la requérante avait présentées et qui avaient donné lieu à deux précédentes mesures d’éloignement, et en dernier lieu, du jugement du tribunal qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante, laquelle ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, elle ne démontre pas qu’elle a été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige avant que cette dernière ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, en particulier du point 6, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces articles et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
15. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
16. En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que si le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la durée de son séjour sur le territoire français ne présente pas un caractère d’ancienneté suffisant et l’intéressée, qui n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée, ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision en litige.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déféré à la mesure d’éloignement du 20 décembre 2020 dont elle allègue, sans l’établir, ne pas avoir eu connaissance. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une autre décision s’il ne s’était pas fondé sur l’existence de cette précédente mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit au motif allégué que la requérante ne se serait pas maintenue irrégulièrement sur le territoire français en l’absence de caractère exécutoire d’une précédente mesure d’éloignement et de l’erreur d’appréciation en découlant doivent être écartés.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces articles et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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