Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2605663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré au 31 janvier 2026, qu’il ne dispose plus de document attestant de la régularité de son séjour et que son employeur envisage de le licencier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
M. A… B…, ressortissant serbe né le 24 septembre 2003, était titulaire d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 31 juillet 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En vertu de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 31 juillet 2025 par M. B… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande au terme d’un délai de quatre mois, ayant couru à compter du 31 juillet 2025, date de la réception de sa demande et ce alors même que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 janvier 2026. L’intervention d’une décision implicite de rejet met nécessairement fin à la phase d’instruction de la demande de titre et exclut que l’étranger intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Dès lors, les conclusions du requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou de statuer rapidement sur sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 mai 2026.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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