Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mai 2026, n° 2602734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Eure lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de l’Eure de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que son maintien prolongé en situation irrégulière le prive non seulement de la possibilité de travailler mais l’expose également, en cas de contrôle, à une mesure d’éloignement, d’autre part, qu’il se trouve dans l’impossibilité, alors que sa conjointe a vu son contrat de travail rompu le 2 décembre 2025 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche à compter du 4 mai 2026, de contribuer à l’entretien et l’éducation de sa famille ;
- les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de ce qu’elle a été signée par une autorité incompétente, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Eure le 13 mai 2026 et ont été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2601700 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 13 juillet 1990, a présenté une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 5 mai 2025. Cette demande de titre de séjour doit, en l’absence de toute demande de complément de pièces par le préfet de l’Eure, être regardée comme complète dès son dépôt et, par conséquent et en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implicitement rejetée le 5 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’instruction, et notamment tant des pièces versées aux débats que des précisions apportées à l’audience, que la conjointe de M. B… n’est plus, depuis qu’elle a fait l’objet en décembre 2025 d’un licenciement pour motif économique et perçoit désormais des allocations de retour à l’emploi correspondant à la moitié du salaire qu’elle percevait jusqu’ici, en mesure d’assumer les charges du foyer et s’est trouvée contrainte de solliciter non seulement une suspension temporaire du crédit immobilier qu’elle a souscrit mais aussi une aide financière de sa famille. Il résulte, en outre, des pièces versées aux débats que M. B…, qui a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français depuis le 5 mai 2025, se trouve dans l’impossibilité, alors même qu’il dispose d’une promesse d’embauche à durée indéterminée en qualité de soudeur correspondant à sa formation et lui assurant une rémunération de 2 100 euros bruts par mois, de pourvoir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, et alors même que M. B… a été convoqué en préfecture le 10 juin prochain en vue d’une prise d’empreintes, l’intéressé doit être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de la décision implicite du préfet de l’Eure lui refusant la délivrance d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
En application de ce principe, M. A… est fondé à ce qu’il enjoint au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de délivrance de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Eure refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLETLa greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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