Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2302190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques ( DRFIP ) d'Ile-de-France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2302246/12- du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête et le mémoire enregistrés les 28 janvier et 17 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, Mme E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 16 mars 2022 par lequel la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et de Paris lui réclame la somme de 4 441,40 euros pour un trop versé, ainsi que la décision du 1er décembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 1er juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des dépens et des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre de perception attaqué a été émis en méconnaissance de la prescription biennale de la créance correspondante,
- les bases de liquidation mentionnées sur le titre de perception sont nécessairement erronées dès lors que le montant de ce titre est supérieur aux montants cumulés des virements reçus d’avril 2020 et mai 2020 et que la rémunération concernée ne peut pas être celle du mois de mai 2020 comme indiqué dès lors que pour cette période, le net à payer et le virement reçu ne s’élèvent qu’à 32,42 euros ;
- sa bonne foi est établie.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée à la DRFIP d’Ile-de-France et de Paris, le 26 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre des armées soutient qu’il n’est pas compétent dans le cadre de la présente instance, dès lors que le titre de perception a été pris par une autorité ne relevant pas de son département ministériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, attachée d’administration hors classe a été initialement à la direction des achats de l’Etat au ministère de l’économie, des finances et de la relance à Paris. Elle a ensuite a été affectée à la direction de la maintenance aéronautique du ministère des armées à Bordeaux, au poste d’adjoint des finances du segment de soutien « chasse » et référent métier, par un arrêté du 13 mars 2020. Le 16 mars 2022, la DRFIP d’Ile-de-France et de Paris a émis un titre de perception d’un montant de 4 441,40 euros à l’encontre de Mme E…. Par un courriel du 1er juin 2022, Mme E… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ce titre. Par un courrier du 8 juin 2022, le DRFIP d’Ile-de-France et de Paris a accusé réception de ce recours, l’a informée des voies et délais de recours et a transmis son recours administratif à l’ordonnateur de la créance. Mme E… demande l’annulation du titre de perception, ensemble la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre de perception :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux indique que l’objet de la créance est un indu sur rémunération « issu de la paye de mai 2020 » et liste, au verso, les éléments la composant. En outre, ce titre précise que le trop-perçu correspond à la régularisation d’un trop perçu de rémunération suite à une cessation d’activité à compter du 1er avril 2020. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux est entaché d’un défaut de motivation ou n’indiquerait pas les bases de liquidation de la créance.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
En premier lieu, Mme E… n’établit pas que le titre exécutoire attaqué serait entaché d’une erreur de calcul en se bornant à faire valoir qu’elle n’a perçu qu’une somme de 4415,35 euros, inférieure de 29,26 euros au montant qui lui est réclamé, cette différence correspondant au montant de la CRDS dont l’administration s’est acquittée à sa place ainsi qu’indiqué sur son bulletin de paie du mois de mai 2020. Enfin, si la requérante fait valoir sa bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du titre attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ». Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué concerne un trop perçu au titre de son traitement des mois d’avril et mai 2020, mis en paiement au cours des mêmes mois. La date de notification du titre exécutoire émis le 16 mars 2022 n’est pas connue. Mme E… soutient, sans être contredite, n’avoir eu connaissance de sa dette que le 18 mai 2022 et produit, à l’appui de cette allégation, une enveloppe portant le cachet de la DDFIP et mentionnant une date d’envoi le 12 mai de la même année. A cette date et depuis le 1er mai 2022, la prescription biennale était acquise en ce qui concerne la seule paye du mois d’avril. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation du titre attaqué en tant qu’il lui réclame la somme de 4 382,93 euros correspondant à la paye qu’elle a indûment perçu au mois d’avril 2020.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Ainsi, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans la présente instance, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que Mme E… ne justifie ni du montant ni même de l’existence des frais qu’elle aurait exposés pour l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 16 mars 2022 pour un montant de 4 441,40 euros est annulé en tant qu’il excède la somme de 32,42 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme C…, première-conseillère,
M. B…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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