Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 30 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation personnelle n’a pas été examinée, qu’elle ne fait aucun état de l’intérêt supérieur de son enfant et qu’elle ne prend pas en considération les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
S’agissant la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors qu’elle ne prend pas en considération l’intérêt supérieur de son enfant âgé seulement d’un an et demi ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit au regard du 1° et du 8° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a entrepris des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour en présentant une demande d’asile, qu’il justifie de son identité par la production d’une attestation de demande d’asile et qu’il dispose d’une résidence stable et connue de l’administration ;
— elle est entachée pour les mêmes motifs d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa compagne, Mme A…, sera exposée à une mutilation génitale.
S’agissant la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée.
Des pièces ont été produites le 5 juin 2025 par le préfet de Vaucluse et communiqués.
M. B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, déclare être entré, avec sa femme et son fils, sur le territoire français, en février 2023 pour y solliciter l’asile. Par une décision du 28 février 2025, la cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2025 dont
M. B… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 mai 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retourner sur le territoire français ont été signées, pour le préfet de Vaucluse, par Mme Sabine Roussely, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté n°84-2024-12-13-00010 du 13 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de Vaucluse, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-2 et L. 211-2 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et d’interdiction de retourner sur le territoire français. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France, du rejet de sa demande d’asile, de sa situation familiale et notamment de son enfant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le support, y compris s’agissant de sa situation personnelle, et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 613-1 et
L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel ne révèle aucun défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant, ne peut, dès lors, être qu’écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le juge, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d’un enfant de l’un ou de l’autre de ses parents.
L’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’a pas pour objet ni pour effet de le séparer de son fils ni même de sa compagne laquelle se trouve en situation irrégulière et la cellule familiale pourra continuer à vivre en Côte d’Ivoire, pays dont la mère de l’enfant et compagne du requérant a également la nationalité et dont les craintes de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour n’ont pas été établies par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…). / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’entrée sur le territoire de M. B… en février 2023, la préfecture du Tarn a procédé à l’enregistrement en guichet unique de sa demande d’asile le 14 mars 2023 qui a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 28 février 2025. En revanche, M. B… ne justifiait à la date de la décision attaquée d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’attestation de demande d’asile étant arrivée à expiration le 2 mars 2025 et il n’a produit aucune pièce attestant de son identité à l’appui de sa requête. S’il justifie disposer d’un hébergement stable, connu de l’autorité administrative, en centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, celui-ci ne constitue pas, compte tenu de son caractère temporaire, une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation au sens de l’article L. 612-3 et dans lequel il avait vocation à demeurer compte tenu du rejet récent de sa demande d’asile ayant pour conséquence la fin de son droit de se maintenir sur le territoire français et de bénéficier d’un hébergement en application des articles L. 542-1 et
L. 551-11 précités.
Il résulte de ce qui précède que si la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits s’agissant des démarches effectuées par M. B… afin de régulariser sa situation administrative, l’autorité préfectorale qui s’est ainsi à tort fondée notamment sur le 1° du L. 612-3 aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le second motif opposé à l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
Si le requérant soutient qu’il craint que son fils et lui soient exposés à des traitements inhumains et dégradants et d’être exclus de la société du fait de l’absence d’excision de sa compagne et mère de son enfant, attestée par un certificat médical délivré le 7 février 2024, ses déclarations ne reposent sur aucun élément concret et déterminant sur l’identité des personnes susceptibles de vouloir porter atteinte à sa personne ou à ses proches. Il ressort de l’article « Concevoir une société Yacouba sans la pratique de l’excision, une équation impossible ? » de l’European scientific journal publié au mois de mars 2017 et des extraits de la note de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides intitulé « Côte d’Ivoire : Les mutilations sexuelles féminines (MSF) » du 7 mars 2023 produits que, bien que prégnante au sein de la société ivoirienne, la prévalence de l’excision n’est que de 38 % et diffère selon l’âge des femmes avec, de surcroît, de fortes disparités régionales, selon la confession, les origines ethniques, le niveau d’études ou économiques des foyers. M. B… n’apporte, en outre, aucune indication sur les craintes auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour du fait de son opposition à cette pratique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour prendre à son encontre la décision d’interdiction de retour et fixer sa durée à un an, le préfet de Vaucluse a tenu compte de la durée alléguée de présence en France de l’intéressé, de la situation de sa compagne et de leur enfant, de l’existence d’attaches familiales dans leur pays d’origine et, enfin, de l’absence de mesure d’éloignement antérieure. M. B… n’apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à considérer qu’il ait établi des liens particuliers sur le territoire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et après avoir procédé à un examen réel et sérieux de sa situation que le préfet de Vaucluse a pu fixer à un an la durée de l’interdiction de retour qui n’est pas disproportionnée ou injustifiée.
En ce qui concerne l’inscription dans le fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
Les conclusions tendant à l’annulation de l’inscription dans le fichier SIS ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette mesure doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que soit mis à sa charge la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Naciri et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence ·
- Droit des étrangers
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Copie ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Débiteur
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Attribution ·
- Délégation de signature ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parti communiste ·
- Ordre public ·
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Règlement d'exécution ·
- Trouble ·
- Israël ·
- Paix ·
- Public
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Entretien ·
- Union européenne
- Scolarisation ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- L'etat ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Éducation nationale ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Données ·
- Fichier ·
- Personne concernée ·
- Sécurité publique ·
- Information ·
- Cnil ·
- Caractère ·
- Personnel ·
- Infractions pénales
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Pays
- Formation ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Dépôt ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Conditions générales ·
- Observation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.