Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2304280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023 sous le n° 2304280, M. B… A…, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la maire de Montville a refusé de retirer le titre de recettes n° 2023-1620-1 émis le 31 mai 2023 pour un montant de 7 913 euros et d’annuler ce titre de perception ;
de mettre à la charge de la commune de Montville une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la créance repose sur une erreur de fait dès lors qu’aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’a été fait, en méconnaissance des articles 2 et 14 de la convention d’occupation domaniale qu’il a conclu avec la commune ;
en se référant à un « état des lieux de sortie 25/05/2023 », le titre de recette se réfère à des faits matériellement inexacts ;
le pré-état des lieux du 28 octobre 2022 a été fait par un commissaire de justice et non contradictoirement, alors que cette faculté n’est pas prévue par la convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
aucun recours préalable n’a été exercé ;
il ne lui appartient pas, en qualité de comptable public, de se prononcer sur le bien-fondé de la créance faisant l’objet du titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025 la commune de Montville, représentée par la SCP Pimont & Burette, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la créance faisant l’objet du titre de recette est fondée sur l’inexécution par M. A… de ses obligations contractuelles en matière de propreté, d’entretien et de réparation des biens qui lui ont été remis ;
- la preuve de ces manquements est dûment établie par le constat du commissaire de justice dressé le 30 décembre 2022.
II./ Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023 sous le n° 2304454, M. B… A…, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2023-1620-1 émis le 31 mai 2023 pour un montant de 7 913 euros par la maire de Montville ainsi que la décision par laquelle la maire a implicitement refusé de retirer ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
le titre de recettes n’est pas signé de son émetteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le titre de recettes ne comporte pas l’indication des bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246, et qu’il mentionne un état des lieux du 25 mai 2023 qui n’a jamais été réalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
aucun recours préalable n’a été exercé ;
il ne lui appartient pas, en qualité de comptable public, de se prononcer sur le bien-fondé de la créance faisant l’objet du titre de recettes.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Montville, représentée par la SCP Pimont & Burette, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu :
les ordonnances du 13 janvier 2025 fixant la clôture d’instruction dans les deux instances au 7 février 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
les observations de Me Dubreil-Mekkaoui, représentant M. A…,
- et les observations de Me Pimont, représentant la commune de Montville.
Considérant ce qui suit :
M. A… a conclu avec la commune de Montville le 15 décembre 2017, avec effet au 1er janvier 2018, une convention d’occupation des installations de loisirs nautiques du site municipal de l’Hexagone. Cette convention a pris fin le 30 décembre 2022. Estimant que l’occupant du domaine public n’avait pas correctement exécuté son obligation de restituer les lieux en bon état de propreté, d’entretien et de réparation, la maire, en qualité d’ordonnateur de la commune, a émis un titre de recettes le 31 mai 2023 mettant à la charge de M. A… la somme de 7 913 euros. Le redevable a exercé à l’encontre de ce titre un recours gracieux le 19 juillet 2023 qui a été reçu le 24 juillet suivant et rejeté expressément par la commune le 29 août 2023. M. A… demande au tribunal administratif d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2304280 et n° 2304454 présentées par M. A… concernent les mêmes faits, présentent à juger des questions semblables à propos d’une même créance publique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge :
Il résulte de l’instruction que la commune a explicitement rejeté le 29 août 2023 le recours gracieux du requérant à l’encontre du titre de recette émis le 31 mai 2023, recours gracieux qu’elle a réceptionné le 24 juillet 2023. Par suite, en l’absence de naissance d’une décision implicite de rejet, les conclusions de M. A… doivent être regardées comme étant dirigées contre à la fois le titre de recette et la décision du 29 août 2023 par laquelle la maire de la commune de Montville a rejeté le recours gracieux introduit à l’encontre de cet acte.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. /1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Les décisions attaquées ne constituent pas des actes de poursuite. Par suite la commune de Montville n’est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions des requêtes de M. A….
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local serait subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’exercice d’un tel recours doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…). En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Il ressort des pièces du dossier que le titre de recette comporte les nom, prénom et qualité de son signataire, maire de la commune de Montville, et que la commune a produit le bordereau du titre, signé du directeur général des services, lequel était investi d’une délégation de signature du 10 mars 2023 du maire de la commune, versée aux débats par celle-ci, afin de signer un tel acte. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, alors même qu’il n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des disposition des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 31 mai 2023 à l’encontre de M. A… par l’ordonnateur de la commune comportait les mentions suivantes : « remboursement réparations de l’Hexagone suite état des lieux de sortie 25/05/2023 », et la somme de 7 913 euros. Ces mentions ne permettaient pas à elles seules au destinataire du titre de déterminer les bases de liquidation de sa dette, et notamment les modalités de calcul de la somme de 7 913 euros. Si le bordereau du titre de recette comportait des mentions plus précises et détaillées, de nature à satisfaire aux exigences de l’article 24, celles-ci n’ont toutefois pas été reportées sur le titre exécutoire par le comptable public. En outre si la commune fait valoir qu’elle a communiqué des factures à M. A…, cette communication est intervenue à la faveur de la décision du 29 août 2023 par laquelle la commune a rejeté le recours gracieux de celui-ci à l’encontre du titre, et donc postérieurement à sa réception par le débiteur. Par suite M. A… est fondé à soutenir que le titre de recette méconnaît les dispositions précitées et a en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de recette du 31 mai 2023 et la décision du 29 août 2023 de la maire de la commune de Montville doivent être annulés.
L’annulation du titre attaqué pour un motif étranger au bien-fondé de la créance n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Elle ne fait ainsi pas obstacle à ce que la commune, s’il elle s’y croit fondée et après avoir vérifié l’exigibilité de sa créance, émette à nouveau un titre de recette à l’encontre de son débiteur.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montville, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que réclame au même titre la commune de Montville.
D É C I D E :
Article 1er :
Le titre de recette n° 2023-1620-1 émis le 31 mai 2023 pour un montant de 7 913 euros est annulé, ensemble la décision du 29 août 2023 de la maire de la commune de Montville rejetant le recours administratif de M. A… à l’encontre de cet acte.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Montville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à M. A….
Article 3 :
Les conclusions présentées par la commune de Montville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Montville et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
P. Minne Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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