Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2100110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2100110, les 9 janvier, 1er octobre, 2 novembre 2021 et le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Maylie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Augustin Labouilhe l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Augustin Labouilhe de la placer en congé de maladie pour accident de service et/ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service à effet au 17 septembre 2019 à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Augustin Labouilhe la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’EHPAD aurait dû la placer en congé de maladie à plein traitement à compter du 16 septembre 2019 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car le rapport d’expertise du 17 juillet 2023 établit le lien entre son état de santé et le service, en concluant qu’il présente une rechute en lien avec l’accident du 8 avril 2019 reconnu imputable au service ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car l’EHPAD devait la placer en congé de maladie ordinaire, à plein traitement, à compter du 16 novembre 2019, en l’absence d’avis de la commission de réforme, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (n° 396013).
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, l’EHPAD Augustin Labouilhe, représenté par Me Aveline, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— dès lors que les décisions du 27 mai 2021 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020 inclus et en disponibilité d’office pour raisons de santé à demi-traitement à compter du 17 septembre 2020 se sont substituées à la décision attaquée du 10 janvier 2020, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— les conclusions à fins d’injonction sont irrecevables, dès lors que le juge administratif ne peut pas se substituer à l’administration et que ces conclusions sont présentées à titre principal ;
— l’accident de service du 11 septembre 2019 dont la requérante se prévaut n’est pas établi ;
— il ne dispose d’aucune compétence pour statuer sur sa demande de rechute à un accident de service survenu le 8 avril 2019 dès lors qu’à cette date elle exerçait ses fonctions auprès d’un autre employeur, l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP).
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2024 par une ordonnance du 23 avril précédent.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021.
II- Par une requête, des pièces complémentaires, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 2105745, le 1er octobre 2021, le 2 novembre 2021, le 31 mars 2022, le 1er août 2023 et le 3 juin 2024, Mme B, représentée par Me Maylie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2021 par lesquelles l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Augustin Labouilhe l’a placée en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020 inclus et en disponibilité d’office pour raisons de santé à demi-traitement à compter du 17 septembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle l’EHPAD Augustin Labouilhe a rejeté son recours gracieux du 1er juin 2021 formé contre la décision la plaçant en disponibilité d’office ;
3°) d’enjoindre à l’EHPAD Augustin Labouilhe de la placer en congé de maladie pour accident de service et/ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service à effet au 17 septembre 2019 à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD Augustin Labouilhe la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’accident intervenu le 11 septembre 2019 est imputable au service ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit en ce que l’EHPAD aurait dû la placer en congé de maladie à plein traitement à compter du 17 septembre 2019 ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en ce que l’EHPAD devait la placer en congé de maladie ordinaire, à plein traitement, à compter du 16 novembre 2019, en l’absence d’avis de la commission de réforme, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (n° 396013) ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que le rapport d’expertise rendu le 17 juillet 2023 établit le lien entre son état de santé et le service, en concluant qu’il présente une rechute en lien avec l’accident du 8 avril 2019 reconnu imputable au service ;
— seul l’EHPAD est compétent pour prendre les décisions en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars 2022 et le 22 mai 2024, l’EHPAD Augustin Labouilhe, représenté par Me Aveline, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— dès lors que la décision du 15 décembre 2021 plaçant Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé à demi traitement à effet du 17 septembre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2021 s’est substituée à la décision attaquée du 27 mai 2021, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite tardivement ;
— en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un éventuel lien entre un accident qui serait intervenu le 11 septembre 2019 et son état de santé pour attaquer les décisions prises le 27 mai 2021 dès lors que sa déclaration d’un tel accident de service n’a été déposée que le 21 juillet 2021, soit à une date postérieure aux décisions attaquées ;
— en tout état de cause, aucun accident de service n’est intervenu le 11 septembre 2019 et la pathologie mise en avant par la requérante trouve son origine dans un état pathologique antérieur ;
— n’ayant pas été partie à l’expertise judiciaire décidée par une ordonnance du 17 juillet 2023 du juge des référés, il n’a pu faire valoir ses observations ni n’a pu informer l’expert des variations de Mme B faites dans ses déclarations ;
— il avait l’obligation de tirer les conséquences de l’arrêté du 1er avril 2021 de l’AP-HP refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute déclarée par la requérante de sorte que ses décisions du 27 mai 2021, qui se fondent sur cette décision devenue définitive, ont conféré à Mme B une position statutaire régulière ;
— les conclusions de l’expert judiciaire du 17 juillet 2023 confirment la légalité de la décision de l’AP-HP du 13 avril 2022, refusant de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024 par une ordonnance du 30 mai précédent.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
III- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2105746, respectivement le 1er octobre 2021, le 1er août 2023 et le 3 juin 2024, Mme B, représentée par Me Maylie demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Augustin Labouilhe a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service formée le 21 juillet 2021 et relative à un incident intervenu le 11 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Augustin Labouilhe de la placer en congé de maladie pour accident de service et/ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service à effet au 17 septembre 2019 à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Augustin Labouilhe la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— l’accident de service intervenu le 11 septembre 2019 est imputable au service ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le rapport d’expertise rendu le 17 juillet 2023 établit le lien entre son état de santé et le service, en concluant qu’il présente une rechute en lien avec l’accident du 8 avril 2019 reconnu imputable au service ;
— seul l’EHPAD est compétent pour prendre les décisions en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2021 et le 22 mai 2024, l’EHPAD Augustin Labouilhe, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— n’ayant pas été partie à l’expertise judiciaire décidée par une ordonnance du 21 février 2023 du juge des référés, il n’a pu faire valoir ses observations ni n’a pu informer l’expert des variations de Mme B faites dans ses déclarations ;
— les deux décisions de l’EHPAD du 27 mai 2021 tirant les entières conséquences de cette décision de l’AP-HP et plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire pour une durée d’un an à compter du 17 septembre 2019 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre provisoire à effet au 17 septembre 2020 sont à l’abri de toute critique ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024 par une ordonnance du 31 mai précédent.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
IV- Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 2200575, respectivement le 2 février 2022, le 1er août 2023 et le 3 juin 2024, Mme B, représentée par Me Maylie demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Augustin Labouilhe l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à demi-traitement à effet du 17 septembre 2020 au 1er décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Augustin Labouilhe de la placer en congé de maladie pour accident de service et/ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service à effet au 17 septembre 2019 à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Augustin Labouilhe la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— l’accident intervenu le 11 septembre 2019 est imputable au service ;
— ayant été victime d’un accident de service, elle doit bénéficier d’un régime à plein traitement ;
— en concluant que son état de santé présente une rechute en lien avec l’accident du 8 avril 2019 reconnu imputable au service, le rapport d’expertise rendu le 17 juillet 2023 établit le lien entre son état de santé et le service ;
— l’EHPAD ne peut pas soutenir sa mise hors de cause dans l’instance n° 2203105 et déplorer dans le même temps la circonstance que l’AH-HP n’ait pas jugé utile de le mettre dans la cause dans l’instance en référé ;
— seul l’EHPAD est compétent pour prendre les décisions en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars 2022 et le 22 mai 2024, l’EHPAD Augustin Labouilhe, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— n’ayant pas été partie à l’expertise judiciaire décidée par une ordonnance du 21 février 2023 du juge des référés, il n’a pu faire valoir ses observations ni n’a pu informer l’expert des variations de Mme B dans ses déclarations ;
— les deux décisions de l’EHPAD du 27 mai 2021 tirant les entières conséquences de cette décision de l’AP-HP et plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire pour une durée d’un an à compter du 17 septembre 2019 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre provisoire à effet au 17 septembre 2020 sont à l’abri de toute critique ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024 par une ordonnance du 30 mai précédent.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.
V- Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2203105, respectivement le 2 juin 2022, le 21 mars 2023, 1er août 2023, les 25 avril et 3 juin 2024, Mme B, représentée par Me Maylie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’annuler la décision révélée par les écritures par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Auguste Labouilhe a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d’enjoindre à l’EHPAD Augustin Labouilhe et à l’AP-HP de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à effet au 17 septembre 2019 à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD Auguste Labouilhe la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la demande de mise hors de cause de l’EHPAD n’est pas fondée dès lors qu’en tant qu’employeur d’affectation il est le seul compétent pour faire droit à sa demande ;
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence en ce que la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas justifiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le lien entre son état de santé et le service est établi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car la reconnaissance de l’imputabilité au service ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien entre son inaptitude absolue et définitive et le service est établi par les conclusions du rapport d’expertise du 17 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la compétence de l’auteur de la décision du 13 avril 2022 est justifiée ;
— la décision attaquée est légale dès lors que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme B vise une pathologie qui a déjà été prise en charge au titre d’un accident reconnu imputable au service ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 18 avril 2023 et le 22 mai 2024, l’EHPAD Auguste Labouilhe demande sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’est pas compétent pour répondre à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B ;
— n’ayant pas été partie à l’expertise judiciaire décidée par une ordonnance du 21 février 2023 du juge des référés, il n’a pas pu informer l’expert des variations de Mme B dans ses déclarations ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 de l’AP-HP refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute déclarée par la requérante n’ayant pas été contesté, ses décisions du 27 mai 2021, qui se fondent sur cette décision devenue définitive, sont à l’abri de toute critique ;
— les conclusions de l’expert judiciaire du 17 juillet 2023 confirment la légalité de la décision de l’AP-HP du 13 avril 2022, refusant de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024 par une ordonnance du 30 mai précédent.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
VI- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2404214, le 12 juillet et le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Maylie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler de la décision du 14 juin 2024 par laquelle l’EHPAD Augustin Labouilhe a placé Mme B en mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, sans traitement, du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
2°) d’annuler de la décision du 14 juin 2024 par laquelle l’EHPAD Augustin Labouilhe a placé, à titre provisoire, Mme B en mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, sans traitement, à compter du 1er juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’EHPAD Augustin Labouilhe de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à effet au 1er janvier 2024 avec toutes les conséquences de droit dont le versement de son plein traitement, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD Augustin Labouilhe la somme de 2 500 euros à payer à Me Maylie en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique ;
— seul l’EHPAD est compétent pour prendre les décisions en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, l’EHPAD Augustin Labouilhe, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’il avait l’obligation de tirer les conséquences de l’arrêté du 1er avril 2021 devenu définitif, par lequel le directeur de l’AP-HP a refusé de reconnaître l’état de santé de Mme B comme une rechute de son accident du 8 avril 2019, et placer Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
— n’ayant pas été partie à l’expertise judiciaire décidée par une ordonnance du 21 février 2023 du juge des référés, il n’a pu faire valoir ses observations ni porter à la connaissance de l’expert l’ensemble des éléments constituant le dossier de Mme B ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 par une ordonnance du 22 novembre précédent.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B et de Me Aveline pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Auguste Labouilhe ;
Dans les requêtes n° 2105745, 2200575 et 2404214, une note en délibéré a été produite par Me Aveline pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Auguste Labouilhe, sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent titulaire de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) exerçant les fonctions d’aide-soignante, a été victime le 8 avril 2019 d’un accident durant son service. Le 9 septembre 2019, elle a été recrutée, par la voie de la mutation, par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Auguste Labouilhe, ayant son siège à Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne). Elle a transmis à son nouvel employeur un certificat médical, en date du 16 septembre 2019, de prolongation de l’accident de service survenu le 8 avril 2019, du fait des douleurs ressenties le 11 septembre 2019 en exerçant ses fonctions. Par un courrier du 10 janvier 2020, l’EHPAD Augustin Labouilhe l’a informée qu’elle avait été placée provisoirement en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2019 dans l’attente de la décision de son ancien employeur, l’AP-HP, sur l’imputabilité au service de l’accident initial du 8 avril 2019. Par une requête enregistrée sous le n° 2100110, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 10 janvier 2020. Par une décision du 16 janvier 2020 l’imputabilité au service de l’accident du 8 avril 2019 a été reconnue par l’AP-HP. Toutefois, suivant les conclusions du médecin agréé, par une décision du 1er avril 2021, l’AP-HP a refusé de prendre en charge les arrêts de travail de Mme B à compter du 17 septembre 2019 en les considérant comme non imputables à l’accident de service du 8 avril 2019. Le 27 mai 2021, par une première décision, l’EHPAD Augustin Labouilhe l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à effet du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020 et, par une seconde décision du même jour, il l’a placée en disponibilité d’office à compter du 17 septembre 2020. En outre, il a rejeté, par une décision du 5 août 2021, son recours gracieux du 1er juin 2021 formé contre la décision la plaçant en disponibilité d’office. Par une requête enregistrée sous le n° 2105745, Mme B demande au tribunal d’annuler ces trois dernières décisions.
2. Par la décision du 5 août 2021, l’EHPAD Auguste Labouilhe a également refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B a déclaré, le 21 juillet 2021, avoir été victime au cours du mois de septembre 2019. Par une requête enregistrée sous le n° 2105746, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 5 août 2021 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident du 11 septembre 2019 dont elle se prévaut. Par une décision du 15 décembre 2021, l’EHPAD Augustin Labouilhe l’a placée en disponibilité d’office et à demi traitement du 17 septembre 2020 au 1er décembre 2021. Mme B a déféré cette décision à la censure du tribunal selon une requête enregistrée sous le n° 2200575. Parallèlement, Mme B a adressé à l’EHPAD Augustin Labouilhe une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 septembre 2021 que l’AP-HP a rejeté par une décision du 13 avril 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2203105, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle de l’EHPAD Augustin Labouilhe refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui serait révélée par les écritures de ce dernier.
3. Par deux décisions en date du 14 juin 2024, l’EHPAD Auguste Labouilhe a placé Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé, sans traitement, du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et en disponibilité d’office sans traitement, à titre provisoire, à compter du 1er juillet 2024 dans l’attente de la saisine du conseil médical. Par une dernière requête enregistrée sous le n° 2404214, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
4. Les requêtes enregistrées sous les n° 2100110, 2105745, 2105746, 2200575, 2203105 et 2404214 ont trait à la situation d’une même agente et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un jugement commun.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer soulevées dans les requêtes n°2100110 et n°2105745 :
5. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’EHPAD Auguste Labouilhe a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2019 par une décision du 27 mai 2021 se substituant à sa décision du 10 janvier 2020 ayant le même objet. Toutefois, par la requête enregistrée sous n° 2100110 dans le délai de recours contentieux, cette décision du 10 janvier 2020 a été contestée par Mme B. Dès lors les conclusions dirigées contre la décision initiale du 10 janvier 2020 n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
7. De même, la décision du 15 décembre 2021 plaçant Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé se substitue à la décision du 27 mai 2021 ayant le même objet. Toutefois par la requête enregistrée sous le n° 2105745 dans le délai de recours contentieux, Mme B a demandé l’annulation de cette décision avant que soit édictée la décision du 15 décembre 2021. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision initiale du 27 mai 2021 n’ont pas plus perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer doit également être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir opposées dans les requêtes n° 2100110 et n° 2105745 :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du même code, « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
9. L’EHPAD Auguste Labouilhe fait valoir que, dès lors que les décisions attaquées du 27 mai 2021 ont été remises en main propre à Mme B lors de son entretien avec la direction des ressources humaines le 1er juin 2021, la requête dirigée contre ces décisions et enregistrée le 1er octobre 2021 sous le n° 2105745 est tardive. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort de son recours gracieux formé le 1er juin 2021 pour contester les décisions du 27 mai 2021, qu’elle a eu connaissance de ces décisions au plus tard à cette date. D’autre part, la décision du 5 août 2021 de l’EHPAD Auguste Labouilhe, qui vise ce courrier du 1er juin 2021 reçu le 3 juin suivant, rejette expressément cette demande de recours gracieux, se substituant ainsi à la décision implicite de rejet née le 3 août 2021. Dans ces conditions, ayant été enregistrée le 1er octobre 2021, soit dans le délai de deux mois suivant le rejet du recours gracieux intervenu le 5 août 2021, cette requête n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Contrairement à ce que fait valoir l’EHPAD Auguste Labouilhe les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B dans la requête enregistrée sous le n° 2100110 ne le sont pas à titre principal dès lors que c’est l’annulation de la décision du 10 janvier 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2019 que sollicite Mme B à titre principal. Par suite, la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions à fins d’injonction doit être écartée.
Sur le cadre juridique :
12. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était toutefois manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, relatif aux droits à congé des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure est donc demeuré applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par ailleurs, il résulte des dispositions transitoires figurant à l’article 16 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service, ou pour maladie imputable au service, pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis à l’EHPAD Auguste Labouilhe, des certificats médicaux et des arrêts de travail de prolongation d’accident de service à compter du 17 septembre 2019, soit à une date postérieure à sa mutation intervenue le 9 septembre 2019, motivés par une pathologie imputée à une rechute d’un accident de service survenu le 8 avril 2019 alors qu’elle était au service de l’AP-HP. Ainsi, Mme B a demandé la prolongation de son congé pour accident de service ainsi que la reconnaissance d’une maladie professionnelle après sa mutation, en septembre 2019 mais avant le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions susmentionnées. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, il en résulte que seules les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 sont applicables à la situation de Mme B.
Sur la demande de mise hors de cause de l’EHPAD dans la requête n° 2203105 :
14. D’une part, la compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l’absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu’ont les autorités publiques de s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu’elles estiment utiles de recueillir, ne peuvent légalement s’exercer lorsqu’une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises.
15. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / () L’établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L’établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ; / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie () ".
16. En application de ces dispositions, l’administration au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle administration. Elle doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute, mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par l’administration qui l’emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. Si l’administration qui l’emploie à cette date est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à l’administration qui l’employait à la date de l’accident initial, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu’elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s’agissant des traitements, qu’au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si cette reprise n’est pas possible, son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou encore, si l’agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, pour que l’administration qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation.
17. En l’espèce, en tant qu’autorité employant l’agent auteur des demandes de reconnaissance d’imputabilité au service, d’un accident ou d’une maladie professionnelle, à la date à laquelle ces demandes ont été formulées, l’EHPAD Auguste Labouilhe était seul compétent pour statuer sur les demandes de Mme B, en utilisant, le cas échéant, la voie de l’action récursoire contre l’AP-HP, ancien employeur de l’intéressée. Par ailleurs, en l’absence de texte instituant un avis préalable conforme de l’ancien employeur, la circonstance que l’EHPAD Auguste Labouilhe ait estimé utile de consulter pour avis l’AP-HP avant de statuer sur les demandes de Mme B est sans incidence sur sa compétence pour statuer sur ces demandes en sa qualité d’employeur de l’intéressée à cette date. Dans ces conditions, l’EHPAD n’est pas fondé à soutenir que ses décisions ne faisaient que tirer les conséquences des avis émis par l’AP-HP et il n’est dès lors pas fondé à demander sa mise hors de cause dans la requête n° 2203105.
Sur la légalité de la décision du 10 janvier 2020 :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
19. Il résulte des dispositions législatives précitées au point 15 que le refus même provisoire de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doivent, dès lors, être motivées. En l’espèce, si la décision en litige informe Mme B qu’elle est placée dans une situation provisoire dans l’attente de l’avis de l’AP-HP, cette décision rejette également, bien qu’à titre provisoire, sa demande d’imputabilité au service des arrêts maladie transmis depuis le 16 septembre 2019. Or cette décision ne vise pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
20. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le n° 2100110, que la décision du 10 janvier 2020 doit être annulée.
Sur la légalité de la décision du 27 mai 2021 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2019 jusqu’au 16 septembre 2020 et celle du 5 août 2021 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé contre cette décision :
21. Pour l’application des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précité applicable à la date des faits de l’espèce, constitue un accident de service tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire détachent cet événement du service. Ces dispositions trouvent également à s’appliquer en cas de rechute ou de nouvel épisode douloureux. La rechute d’un accident de service, qui se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure, s’apprécie par rapport à un accident préalablement reconnu imputable au service.
22. Si l’EHPAD fait valoir que sa compétence était liée par l’avis de l’AP-HP, de non imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B à compter de septembre 2019, il résulte de ce qui a été exposé aux points 14 à 17 que c’est à lui seul qu’il lui appartenait de statuer sur le caractère ou non de rechute de l’accident de service du 8 avril 2019 des arrêts de travail de Mme B à compter de septembre 2019.
23. D’une part, il est constant que, le 8 avril 2019, en tentant de retenir une patiente qui allait tomber, Mme B, alors aide-soignante exerçant ses fonctions à l’AP-HP, a ressenti une très vive douleur lombaire et que cet incident a été reconnu comme imputable au service par une décision de l’AP-HP du 16 janvier 2020. Par ailleurs, dans son rapport du 17 juillet 2023, l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de cet accident, qui n’est pas contestée, au 15 juin 2020.
24. D’autre part, malgré la fixation de cette date de consolidation, dans ce même rapport, l’expert judiciaire, qui retient l’absence d’état pathologique antérieur, relève qu’en effectuant une simple tâche ménagère, le 11 septembre 2019, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, au sein de l’EHPAD Auguste Labouilhe, Mme B a été victime d’un nouvel épisode douloureux. L’expert constate la persistance d’une lombalgie et même une aggravation du tableau douloureux et conclut à une rechute de l’accident du 8 avril 2019 imputable au service. Ainsi, les douleurs ressenties après la date de consolidation et ayant justifié des arrêts de travail y compris après la date de consolidation retenue, dont il est constant qu’ils relèvent de la même symptomatologie que celles ayant conduit à la reconnaissance de l’imputabilité au service du premier accident sont, en l’absence de cause extérieure, en lien direct avec l’accident survenu dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’elle était employée par l’AP-HP. A ce titre, ni l’erreur de plume sur la date du 11 septembre 2019, commise par le médecin agréé dans son rapport du 18 mai 2020, ni les éléments produits en défense par l’EHPAD et notamment le témoignage de l’agente chargée de la formation de Mme B précisant qu’aucun incident n’est survenu le 11 septembre 2019 ne sont suffisants pour remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et ce, d’autant que l’agente qui témoigne n’était pas présente aux côtés de Mme B pendant toute la durée de son service et qu’en tout état de cause, la récidive ou l’aggravation de l’état de santé du fonctionnaire n’a pas à se produire dans le temps et sur le lieu de travail.
25. Il s’ensuit que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de l’EHPAD Auguste Labouilhe du 27 mai 2021, la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2019, ensemble l’annulation de la décision du 5 août 2021 en tant qu’elle rejette son recours gracieux formé le 1er juin contre cette décision.
Sur la légalité de la décision du 5 août 2021 en tant qu’elle rejette la demande d’imputabilité au service de l’incident survenu le 11 septembre 2019 :
26. Il résulte des pièces du dossier et de ce qui a été exposé aux points 21 à 25, que Mme B a été victime, le 11 septembre 2019, d’une rechute liée à l’accident du 8 avril 2019 reconnu comme imputable au service de l’AP-HP. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime, pour le même incident du 11 septembre 2019 et la même pathologie, d’un autre accident de service qui serait imputable à l’EHPAD Auguste Labouilhe et ce, d’autant que Mme B n’apporte aucun élément permettant d’établir la survenance d’un autre incident. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’EHPAD aurait commis une erreur de droit ni même une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’existence d’un accident de service qui serait survenu le 11 septembre 2019.
27. Il s’ensuit que Mme B, qui doit être regardée comme ayant uniquement fondé sa requête n° 2105746 sur des moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 août 2021 de l’EHPAD en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité d’un accident, déclaré le 21 juillet 2021, qui serait survenu le 11 septembre 2019 au sein de ses services.
Sur la légalité des décisions du 27 mai 2021 et du 15 décembre 2021 plaçant Mme B en disponibilité d’office à demi-traitement à compter du 17 septembre 2020 et celle du 5 août 2021 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé contre la décision du 27 mai 2021 :
28. Il résulte de la combinaison des articles 41 et 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. L’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l’initiative de l’administration.
29. D’une part, il ressort des pièces du dossier et des motifs retenus aux points 21 à 24 que les arrêts de travail dont a bénéficié Mme B à compter du 16 septembre 2019 sont en lien direct avec l’accident survenu dans l’exercice de ses fonctions le 8 avril 2019. D’autre part, il ressort de l’avis du médecin de prévention du 15 juin 2020 que la reprise du service par Mme B n’était pas envisageable en l’absence d’un reclassement sur un poste dénué de manutention de charges et/ou de positions répétées d’antéflexion du tronc. Il ressort également de l’avis de la commission de réforme du 10 juin 2021 que Mme B était apte à exercer ses fonctions sous réserve d’aménagements interdisant le port de charges supérieures à 5 kg, la station debout prolongée et l’absence d’antéflexion prolongée du tronc. Dans son avis du 1er décembre 2021, le comité médical, prenant acte de l’impossibilité rapportée par l’administration de lui proposer un poste aménagé, a déclaré Mme B inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions initiales et a conclu à son reclassement sur un poste sédentaire adapté à son état de santé. Dans ces conditions, Mme B, dont la pathologie provient d’un accident de service, s’est trouvée dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions initiales au terme de douze mois de congé maladie et devait bénéficier, dans un premier temps, de l’adaptation de son poste de travail et, dans un second temps, d’un reclassement. Enfin, l’EHPAD soutient, sans être contredit sur ce point, que Mme B a donné son accord pour être placée en activité à plein traitement dans le cadre d’une période de préparation au reclassement valable jusqu’au 7 avril 2023. Ainsi eu égard aux règles rappelées au point 28, il appartenait à l’EHPAD Auguste Labouilhe, en l’absence de toute possibilité de reprise, de maintenir Mme B en congé de maladie avec plein traitement jusqu’à la date de son placement en période de préparation au reclassement, sans que l’EHPAD ne puisse valablement se prévaloir de l’avis de l’AP-HP du 1er avril 2021 retenant l’absence de rechute.
30. Il s’ensuit que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions du 27 mai 2021 et du 15 décembre 2021 la plaçant en disponibilité d’office à demi traitement à compter du 17 septembre 2020 ainsi que par voie de conséquence l’annulation de la décision du 5 août 2021 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé le 1er juin 2021 contre cette décision du 27 mai 2021.
Sur la décision révélée par les écritures de l’EHPAD dans la requête n°2203105 :
31. Mme B soutient qu’il ressort du mémoire en défense de l’EHPAD Auguste Labouilhe enregistré le 14 février 2023 dans la requête n° 2203105 que celui-ci a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Toutefois, eu égard au cadre juridique rappelé au point 12, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et ce, d’autant qu’il ressort des motifs retenus aux points 21 à 25, qu’elle ne peut se prévaloir que de l’application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’EHPAD Auguste Labouilhe refusant de lui octroyer un CITIS qui, en tout état de cause ne peut être regardée comme ayant été révélée dans son mémoire en défense produit dans la requête n° 2203105.
Sur la légalité de la décision du 13 avril 2022 de l’AP-HP :
32. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " [] IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. [] ".
33. Mme B a adressé à l’EHPAD Augustin Labouilhe une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 septembre 2021. Cette demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, ayant justifié des arrêts de travail depuis le 16 septembre 2019, a été transmise à l’AP-HP, qui l’a reçue le 23 novembre 2021 et qui a rejeté cette demande par une décision du 13 avril 2022, au motif que sa demande était sans objet car « la pathologie est déjà reconnue au titre d’un accident de service du 16 avril 2019 ». Il est constant que la maladie, dont Mme B demandait la reconnaissance du caractère professionnel, ne figure pas aux tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dès lors il appartenait à son employeur de se prononcer sur le point de savoir si cette pathologie était essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et entraînait une incapacité permanente à un taux déterminé. En retenant comme motif de refus le fait que la pathologie était déjà reconnue comme un accident de service, qui ne relève pas du cadre juridique fixé par les dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, mais des dispositions du I de ce même article, l’AP-HP a commis une erreur de droit. Pour ces motifs cette décision doit être annulée.
Sur la légalité des décisions du 14 juin 2024 :
34. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 25 que l’annulation de la décision du 27 mai 2021, plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2019, qui constitue le fondement des décisions du 14 juin 2024 de mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, sans traitement, du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et de mise en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire sans traitement, emporte nécessairement et par voie de conséquence, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
35. Si l’annulation de la décision du 10 janvier 2020 n’implique pas de mesure particulière au regard de son motif d’annulation, l’annulation, pour méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, des décisions refusant de prendre en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la rechute d’un accident de service, implique nécessairement l’édiction d’une nouvelle décision. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Auguste Labouilhe, de régulariser, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, la situation de Mme B en tenant compte de la qualification de rechute d’un accident imputable au service des arrêts de travail de Mme B à compter du 16 septembre 2019. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
36. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Auguste Labouilhe et de l’AP-HP, le versement à Me Maylie, avocat de Mme B, d’une somme de 1 500 euros chacun, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B enregistrée sous le n° 2105746 est rejetée.
Article 2 : La décision du 10 janvier 2020 par laquelle l’EHPAD Auguste Labouilhe a placé Mme B à titre provisoire en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2019 est annulée.
Article 3 : Les décisions du 27 mai 2021 de l’EHPAD Auguste Labouilhe plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 16 septembre 2019 et en disponibilité d’office à demi-traitement à compter du 17 septembre 2020 sont annulées ainsi que par voie de conséquence la décision du 5 août 2021 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé le 1er juin 2021 par Mme B contre ces décisions.
Article 4 : La décision du 15 décembre 2021 de l’EHPAD Auguste Labouilhe plaçant Mme B en disponibilité d’office à demi-traitement à compter du 17 septembre 2020 est annulée.
Article 5 : La décision du 13 avril 2022 de l’AP-HP portant rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme B est annulée.
Article 6 : Les décisions du 14 juin 2024 par lesquelles l’EHPAD Augustin Labouilhe a placé Mme B en mise en disponibilité d’office sans traitement pour raisons de santé du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ainsi qu’en mise en disponibilité d’office sans traitement à titre provisoire sont annulées.
Article 7 : Il est enjoint à l’EHPAD Auguste Labouilhe de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme B, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 8 : L’EHPAD Augustin Labouilhe et l’AP-HP verseront chacun à Me Maylie, représentant Mme B, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Maylie, à l’EHPAD Augustin Labouilhe et à l’assistance publique des hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
2100110, 2105745, 2105746, 2200575, 2203105, 2404214
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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