Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2508782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de naturalisation à la suite de la décision de classement sans suite qui lui a été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par une décision du 27 mai 2025, la préfète de l’Isère a rejeté la demande de M. A tendant à l’acquisition de la nationalité française au motif que l’intéressé ne s’est pas rendu à l’entretien auquel il avait été convoqué. M. A, qui a saisi le tribunal en procédure de référé, indique former un recours contentieux contre cette décision dans la mesure où la convocation à l’entretien ne lui serait pas parvenue. Toutefois, sa demande fait obstacle à l’exécution de la décision administrative contestée et est, par suite, manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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