Annulation 21 décembre 2021
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2109995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2005638 le 10 août 2020, Mme A B a demandé au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Morbecque à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son « licenciement » ;
2°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque à lui verser une somme de « 1 500 euros de Prime Covid ».
Par une ordonnance n° 2005638 du 13 octobre 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme B.
Par un arrêt du 21 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai, saisie d’un appel présenté pour Mme B, a confirmé l’ordonnance du 13 octobre 2020 en tant qu’elle a rejeté les conclusions relatives à la « Prime Covid » et l’a annulée en tant qu’elle a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant une indemnité de 2 000 euros et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué, dans cette mesure, sur la demande de Mme B.
La requête renvoyée au tribunal a été enregistrée sous le n° 2109995 le
23 décembre 2021.
Mme B soutient que :
— la décision verbale méconnaît les dispositions des articles 39 et suivants du décret du 6 février 1991 en ce qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier individuel et de se faire assister par le défenseur de son choix ;
— la décision attaquée méconnaît la procédure de licenciement ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision de licenciement est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de licenciement étant illégale, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation, à savoir le versement de sa rémunération jusqu’au terme de son contrat et l’indemnisation des frais engagés pour son recours gracieux et son préjudice moral, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante, a été recrutée par l’EHPAD de Morbecque à compter du 10 mars 2020, par contrats à durée déterminée successivement renouvelés les 20 avril et 5 mai 2020. Par une décision orale du 22 mai 2020, la directrice de cet établissement a demandé à l’intéressée de quitter immédiatement ses fonctions. Comme Mme B l’a elle-même admis dans ses écritures d’appel, cette décision orale ne consistait pas en un licenciement mais uniquement dans une suspension pour une durée de trois jours. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que Mme B aurait fait l’objet d’une mesure de licenciement, l’établissement employeur s’étant borné à ne pas renouveler le contrat dont le terme était fixé au 31 mai 2020 et non au 31 août 2020 comme Mme B le prétendait en appel. Mme B doit donc être regardée comme contestant la décision l’ayant suspendue temporairement de ses fonctions à titre conservatoire au motif qu’elle avait eu un comportement inapproprié à l’égard d’une résidente de l’établissement. Mme B, qui n’a jamais réintégré ses fonctions, demande la condamnation de l’EHPAD de Morbecque à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision orale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 40 du présent décret. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L’agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. ».
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions des articles 39 et suivants du décret du 6 février 1991 en ce que Mme B n’a pas été mise à même de consulter son dossier individuel et de se faire assister par le défenseur de son choix, doit être écarté.
4. En second lieu, la décision verbale du 22 mai 2020, n’étant pas une mesure de licenciement mais de suspension à titre conservatoire, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de licenciement prévue par les dispositions du décret du 6 février 1991, ne peut être utilement invoqué.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport produit par l’EHPAD de Morbecque que Mme B a fait l’objet d’une plainte de la part d’une résidente de l’établissement qui a été répertoriée par une fiche d’évènement indésirable complétée par l’infirmière cadre. La résidente a indiqué à deux agents de l’établissement, le jour-même et trois jours plus tard, qu’une aide-soignante lui a fait mal lors de sa toilette le 19 mars 2020. Elle précise " elle m’a fait mal, j’ai crié au secours, au secours ! Elle m’a secouée et mis la main sur la bouche pour pas que je crie. Elle a fort serré ma bande de contention " en accompagnant son témoignage par des gestes. La résidente est atteinte de troubles cognitifs légers, elle est dépendante mais son orientation est très bonne et sa cohérence bonne. Elle a toujours maintenu la même version des faits et tenu les mêmes propos à quatre personnes différentes. Même si la résidente n’a pas nommé Mme B, elle la décrit physiquement et le logiciel de traçabilité des emplois du temps a permis de savoir que c’était la requérante qui avait réalisé la toilette de la résidente le 19 mars 2020 et la requérante avait également indiqué dans la fiche de transmission que la toilette ne s’était pas très bien passée. Alors que Mme B se borne à soutenir que l’établissement ne dispose d’aucun élément, ni d’aucune preuve concernant les faits qui lui sont reprochés et qu’elle conteste d’ailleurs en tous points, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle elle a été suspendue, les faits relevés à sa charge présentaient, contrairement à ce qu’elle affirme, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Par suite les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision orale du 22 mai 2020 par laquelle la directrice de l’EHPAD de Morbecque a suspendu Mme B temporairement de ses fonctions à titre conservatoire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les conclusions à fin d’annulation de la décision orale du 22 mai 2020 par laquelle la directrice de l’EHPAD de Morbecque a suspendu Mme B temporairement de ses fonctions à titre conservatoire étant rejetées, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’EHPAD de Morbecque aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions indemnitaires de Mme B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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